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27/07/1988 | FRANCE | N°60444

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1988, 60444


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant à Montaigu-de-Quercy (82150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et celle des consorts X... tendant à l'annulation des arrêtés °ns 80.1913 et 80.1914 du 20 juin 1980 par lesquels le Préfet du Tarn-et-Garonne a fixé les listes des terrains soumis à l'action des associations communales de chasse agréées de Belveze et de Montaigu-de-Quercy

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°2) annule ces deux arrêtés,

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant à Montaigu-de-Quercy (82150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et celle des consorts X... tendant à l'annulation des arrêtés °ns 80.1913 et 80.1914 du 20 juin 1980 par lesquels le Préfet du Tarn-et-Garonne a fixé les listes des terrains soumis à l'action des associations communales de chasse agréées de Belveze et de Montaigu-de-Quercy,
°2) annule ces deux arrêtés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret 6 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 4ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 "Dans les chasses organisées (sociétés communales, chasses privées ...) le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'alinéa précédent doit être obligatoirement cédé à la fédération départementale des chasseurs qui devra ... le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve" ; que, selon le 6ème alinéa du même article, "l'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux ... ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieur aux superficies minimales ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains d'une superficie inférieure au minimum exigé pour faire opposition et qui ne sont pas entourés d'une chasse organisée, laquelle ne peut être l'association communale elle-même, ne constituent pas des "enclaves" et doivent être incorporés dans le territoire soumis à l'action de cette association ;
Considérant que dans ses mémoires présentés tant devant le tribunal administratif de Toulouse qu'en appel, M. Y... soutient que les parcelles ou groupes de parcelles désignés dans les arrêtés attaqués et lui appartenant ainsi qu'à MM. Jean et Jean-Pierre X... constituent des enclaves dans les territoires des associations communales de chasse agréées de Montaigu-de-Quercy et de Belvèze ; qu'il résulte de l'instruction que ces parcelles et groupes de parcelles ont une superficie inférieure au minimum fixé dans le Tarn-et-Garonne pour faire opposition et ne sont pas entourés par une chasse organisée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les terrains en cause ne doivent pas être regardés comme des enclaves au sens des dispositions législatives précitées et qu'elles ont ainsi appartenu dès leur constitution aux territoires des associations communales ; que le Préfet, Commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne, s'est donc borné, par ses arrêtés du 20 juin 1980, à préciser que ces parcelles étaient incorporées à ces territoires depuis le 1er mars 1968, date de ses arrêtés qui en avaient fixé l'étendue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de la procédure concernant les enclaves et de l'inexacte application qu'il aurait faite de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 relatif au morcellement d'un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition, sont inopérants ;
Considérant que, si les arrêtés préfectoraux du 1er mars 1968 n'ont pas énuméré les parcelles incluses dans les territoires des associations communales et se sont bornés à mentionner les parcelles qui en sont exclues, notamment celle de près de 100 hectares d'un seul tenant sur les 116 hectares que comptait alors la propriété de M. Y..., cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, dès lors, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et ausecrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 60444
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Enclaves - Notion - Absence - Parcelles ayant une superficie inférieure au minimum pour faire opposition et n'étant pas entourées par une chasse organisée.


Références :

Arrêté préfectoral du 20 juin 1980 Tarn-et-Garonne décision attaquée confirmation
Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 3, al.4 al. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 60444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60444.19880727
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