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27/07/1988 | FRANCE | N°55252

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1988, 55252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LA BOULE ROUGE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la péri

ode du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
°2) lui accorde la décharge des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LA BOULE ROUGE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée "LA BOULE ROUGE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 181-A du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que la société requérante soutient que les impositions auxquelles elle a été assujettie d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 n'ont pas été précédées de la notification prévue par les dispositions précitées et qu'il s'ensuit que, la procédure d'imposition étant irrégulière, la décharge de ces impositions doit être prononcée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification des bases et éléments de calcul et précisant les modalités de détermination des impositions contestées a été déposé par le service des impôts le 3 octobre 1978 au service postal où il a été dûment enregistré comme pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que ce pli comportait l'adresse exacte du siège de la société ; que l'accusé de réception de ce pli n'ayant pas été renvoyé au service des impôts, celui-ci a demandé au service des postes, par lettre en date du 14 novembre suivant, de lui confirmer que le pli avait bien été délivré à son destinataire ou que, à défaut les deux avis de passage réglementaires avaient bien été déposés pour informer le destinataire ; que le responsable local du service postal a établi une attestation, en date du 15 novembre, certifiant que le pli avait été délivré le 5 octobre et a produit le carnet de recommandés du préposé dûment signé par la personne ayant reçu le pli ; que la société "LA BOULE ROGE" n'établit pas que cette personne n'avait pas qualité pour recevoir l'envoi ; que, dès lors, l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées étant daté du 15 janvier 1979, les formalités prévues à l'article 181-A précité ont été respectées ; qu'il résulte de ce qui précède que la société "LA BOULE ROUGE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de la société "LA BOULE ROUGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LA BOULE ROUGE" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55252
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 181-A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 55252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55252.19880727
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