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20/07/1988 | FRANCE | N°92406

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 juillet 1988, 92406


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., capitaine, demeurant Base Aérienne de Mont-de-Marsan (40000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 1987, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de restitution des indemnités journalières qu'il a reçues directement de l'O.N.U. à raison de son service comme membre de l'ONUST et qui lui ont été retenues sur sa solde,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets du 28 mars 1967 et du

19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., capitaine, demeurant Base Aérienne de Mont-de-Marsan (40000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 1987, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de restitution des indemnités journalières qu'il a reçues directement de l'O.N.U. à raison de son service comme membre de l'ONUST et qui lui ont été retenues sur sa solde,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a servi du 2 août 1983 au 15 août 1985 comme observateur auprès de l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine (ONUST) a demandé au ministre de la défense de lui verser une somme égale au montant des retenues qui avaient été opérées sur sa solde pendant cette période, et qui correspondait au montant de l'indemnité journalière de subsistance en mission qui lui avait été payée sur place par l'organisation des nations unies ;
Considérant que si le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret °n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté interministériel précisant "pour chaque ministère les grades et emplois des personnels, ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ;
Considérant que si l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 a rendu applicable à compter du 1er janvier 1983 les dispositions du décret du 28 mars 1967 aux "militaires .. en service à l'étranger" et aux "militaires envoyés à l'étranger par unités ou fractions d'unités pour effectuer un service particulier", autres que ceux pour lesquels il excluait expressément l'applicabilité desdites dispositions, les observateurs français auprès de l'ONUST ne pouvaient être regardés comme des "militaires ... en service à l'étranger" ou des "militaires envoyés à l'étranger par unités ou fractions d'unités" au sens de l'arrêté du 20 décembre 1982, qui n'a dès lors pas eu pour effet de leur rendre applicable le décret du 28 mars 1967 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'intervention en ce qui les concerne de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, ces personnels sont restés exclusivement soumis au régime de rémunération résultant du décret °n 50-93 du 20 janvier 1950 ; qu'ainsi c'est illégalement que la décision attaquée a fait application à M. X... du régime de rémunération fixé par le décret du 28 mars 1967 et notamment des réductions qu'il prévoit pour tenir compte des rétributions perçues d'un organisme situé à l'étranger ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article ler : La décision du 5 octobre 1987 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 92406
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Personnels militaires en service à l'étranger - Régime de rémunération - Observateurs auprès de l'O.N.U.S.T. - Inapplicabilité des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 concernant les fonctionnaires civils en service à l'étranger.


Références :

Arrêté interministériel du 20 décembre 1982
Décret 50-93 du 20 janvier 1950
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 92406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92406.19880720
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