Vu les mémoires, enregistrés le 19 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 28 septembre 1984, par laquelle le directeur du parc national a mis fin aux fonctions d'agent contractuel de Mlle Béatrice X..., à compter du 30 septembre 1984 ;
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
°3) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979 relatives au contrat de travail à durée déterminée, modifiant certaines dispositions du code du travail, ne sont pas applicables aux agents publics ; que, par suite, le PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 122-1 susmentionné du code du travail pour annuler la décision en date du 28 septembre 1984 par laquelle le directeur du Parc National des Pyrénées occidentales a mis fin aux fonctions de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que Mlle X... a été engagée au PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES, établissement public national, par un contrat valable pour la période du 1er juillet 1978 au 15 septembre 1978 ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé par des contrats successifs, de durées variables, jusqu'au 30 septembre 1984 ; que la requérante conteste la légalité de la lettre en date du 28 septembre 1984 par laquelle le directeur du parc national lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 30 septembre 1984 ;
Considérant que les contrats passés entre le parc national et Mlle X... étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces contrats auraient été, à partir du 1er mai 1980, renouvelés sans solution de continuité, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée à cet établissement par un contrat à durée indéterminée ; qu'il suit de là que la lettre attaquée, en date du 28 septembre 1984, par laquelle le directeur du parc national a indiqué à Mlle X... que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé, n'avait pas à comporter de motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision contenue dans la lettre du 28 septembre 1984 et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article ler : Le jugement du 16 juin 1987 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., audirecteur du PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.