Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 50 244,37 F à la suite de la rupture de canalisation téléphonique lors des travaux dont elle était chargée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE (S.L.E.E.),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société requérante, à qui un plan avait été fourni par le service compétent, n'ignorait pas la présence de câbles téléphoniques sous la canalisation d'eau sur laquelle elle devait intervenir ; qu'elle ne saurait soutenir que la présence non signalée d'une chape de béton qui aurait été destinée à renforcer l'ouvrage souterrain de télécommunication et qui a partiellement enrobé la canalisation d'eau constitue un fait de l'administration l'ayant mise dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage aux installations téléphoniques ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à rembourser à l'administration des postes et télécommunications la somme de 50244 F, en réparation des dommages subis par la ligne téléphonique, somme dont il n'est pas établi qu'elle ait un caractère anormal ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.