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20/07/1988 | FRANCE | N°57749

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 57749


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X... et Mlle Marcelle X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 23 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Allenc du 5 septembre 1981 relatif à la création, l'élargissement et la suppression de chemins dans le cadre du remembrement en cours, ensemble la décision

du préfet de la Lozère du 3 novembre 1981 ayant refusé d'annuler la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X... et Mlle Marcelle X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 23 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Allenc du 5 septembre 1981 relatif à la création, l'élargissement et la suppression de chemins dans le cadre du remembrement en cours, ensemble la décision du préfet de la Lozère du 3 novembre 1981 ayant refusé d'annuler ladite délibération et 2) à l'annulation de l'ensemble des délibérations du conseil municipal d'Allenc concernant les opérations de remembrement, ensemble la décision du préfet de la Lozère du 12 février 1982 ayant refusé d'annuler lesdites délibérations ;
°2 annule ces délibérations et décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Raymond X... et de Mlle Marcelle X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si certains conseillers municipaux qui ont participé à la délibération du 5 septembre 1981 au cours de laquelle le conseil municipal d'Allenc a décidé la création de chemins ruraux en vue des opérations de remembrement de la commune, étaient propriétaires de parcelles sises à l'intérieur de ce périmètre, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder ces conseillers municipaux comme personnellement intéressés au regard des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes ;
Considérant que, par la délibération mentionnée ci-dessus du 5 septembre 1981, le conseil municipal a expressément décidé les créations, les élargissements et les suppressions de chemins ruraux nécessaires au remembrement en cours dans la commune qui lui avaient été proposés par la commission communale ; que la circonstance que le conseil municipal n'ait pas pris l'initiative de créer des chemins nouveaux, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 26 du code rural, mais ait approuvé la proposition qui lui était faite par la commission communale, est sans incidence sur la légalité de cette création dès lors que, comme l'expose cet article 26, la décision a été prise par le conseil municipal, de même, le fait que le conseil municipal ait accepté, sans la modifier, la proposition de la commission communale, n'implique pas que l'assemblée communale se soit abstenue d'exercer le pouvoir qui lui est conféré par l'article 26 du code rural ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article n'est pas fondé ;
Considérant que la circonstance que les signatures des procès-verbaux des délibérations attaquées n'auraient eu lieu qu'après la transmission aux autorités de tutelle, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ces délibérations et les décisions du préfet approuvant ces délibérations ; qu'il n'est pas établi que les délibérations attaquées n'auraient pas été effectivement prises et que le moyen tiré de ce que tous les membres signataires n'auraient pas été présents lors des délibérations n'est assorti d'aucune précision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE - Chemins ruraux - Création - Décision relevant du conseil municipal.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Création de chemins ruraux à l'occasion d'un remembrement.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE - Absence.


Références :

. Décision préfectorale du 03 novembre 1981 Lozère décision attaquée confirmation
Code des communes L121-35
Code rural 26 al. 2
Délibération du 05 septembre 1981 Conseil municipal Allenc décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 57749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57749
Numéro NOR : CETATEXT000007716068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;57749 ?
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