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11/07/1988 | FRANCE | N°61218

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juillet 1988, 61218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER (83240), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du commissaire de la République du département du Var, annulé 1- la délibération du 29 ju

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER (83240), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du commissaire de la République du département du Var, annulé 1- la délibération du 29 juillet 1983 du conseil municipal de la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER en tant qu'elle porte sur la liste des emplois susceptibles de donner droit à un logement par nécessité absolue de service, les emplois de secrétaire général de mairie, d'adjoint technique-chef, d'adjoint technique chargé des services extérieurs, d'adjudant-chef des pompiers professionnels, et de deux emplois de sapeurs pompiers volontaires ; 2- les arrêtés municipaux du 2 août 1983 concédant des logements par nécessité absolue de service à M. Y..., adjoint-technique chef, et à M. X..., adjoint-technique chargé des services extérieurs ;
°2) rejette la demande présentée par le commissaire de la République du département du Var devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu les arrêtés du 14 décembre 1954, 12 mars 1957 et 14 octobre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en prévoyant expressément, à l'article 3 de la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982, que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article 2-II de ladite loi qu'il estime contraires à la légalité le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; que, par suite, la circonstance que les arrêtés attaqués du maire de Cavalaire-sur-Mer ne figurent pas au nombre des décisions que la loi du 2 mars 1982 a soumises à l'obligation de transmission est sans incidence sur la faculté dont disposait le commissaire de la République du Var de les déférer au tribunal administratif ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que la délibération du 29 juillet 1983 du conseil municipal de la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER inscrivant sur la liste des emplois susceptibles de donner droit à un logement par nécesité absolue de service les emplois de secrétaire général de mairie, d'adjoint technique-chef, d'adjoint technique chargé des services extérieurs et d'adjudant-chef des sapeurs-pompiers professionnels et deux emplois de sapeurs-pompiers volontaires sont, ainsi que les arrêtés municipaux du 2 août 1983 concédant un logement par nécessité absolue de service à l'adjoint technique chef et à l'adjoint technique chargé des services extérieurs, soumis aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'a pas abrogé l'article 23 de la loi du 28 avril 1952, codifié à l'article L.413-6 du code des communes, qui constitue la base légale dudit arrêté ; qu'ainsi celui-ci demeurait légalement applicable à la date à laquelle les décisions litigieuses ont été prises ;

Considérant que l'article 2 de cet arrêté du 14 décembre 1954 permet d'attribuer aux agents de la commune une autorisation d'occupation d'un logement communal soit lorsque celle-ci répond à une nécessité absolue de service, soit lorsqu'elle est utile pour le service ; que son article 3 dispose que : "il y a nécessité absolue de service lorsque le titulaire d'un emploi ne peut accomplir normalement son service sans être logé par la collectivité et que cet avantage constitue pour l'intéressé le seul moyen d'assurer la continuité du service ou de répondre aux besoins d'urgence liés à l'exercice de ses fonctions" ; que son article 4 dispose "qu'il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en admettant que l'occupation, par le secrétaire général de la mairie, l'adjoint technique chef et l'adjoint technique chargé des services extérieurs de la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER de logements dans les locaux communaux puisse présenter un intérêt pour la bonne marche du service, ces emplois ne remplissent, ni à raison des attributions qu'ils comportent dans cette commune ni à raison des conditions dans lesquelles leurs titulaires doivent exercer leurs fonctions, les conditions posées par ce texte à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.353-29 du code des communes et de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels que les seuls logements susceptibles d'être attribués aux sapeurs pompiers professionnels sont des logements en caserne, à défaut desquels les intéressés ont droit à une indemnité en espèces ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération attaquée du conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer en tant que celle-ci attribue, en dehors de la caserne, un logement par nécessité absolue de service à un adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les deux emplois de sapeurs-pompiers volontaires mentionnés dans la délibération litigieuse de son conseil municipal, dont l'inscription sur la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement par nécessité de service a également été annulée par le tribunal administratif, la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions litigieuses ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER, à MM. Y... et X..., et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT - Logement de fonction - (1) Agents communaux - Logement de fonction par nécessité absolue ou utilité de service (arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 1954) - Nécessité absolue de service - Absence - Emplois d'adjoint-technique chef et d'adjoint-technique chargé des services extérieurs - (2) Sapeurs pompiers - Logement exclusivement en caserne.

16-06-07-02(1), 36-07-10-03(2) En admettant que l'occupation par l'adjoint technique chef et l'adjoint technique chargé des services extérieurs de la commune de Cavalaire-sur-Mer de logements dans des locaux communaux puisse présenter un intérêt pour la bonne marche du service, ces emplois ne remplissent, ni à raison des attributions qu'ils comportent dans cette commune, ni à raison des conditions dans lesquelles leurs titulaires doivent exercer leurs fonctions, les conditions posées par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION (1) Sapeurs-pompiers - Logement exclusivement en caserne - (2) Logement par nécessité absolue de service - Absence - Emplois d'adjoint-technique chef et d'adjoint-technique chargé des services extérieurs.

16-06-07-02(2), 36-07-10-03(1) Il résulte des dispositions combinées de l'article R.353-29 du code des communes et de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels que les seuls logements susceptibles d'être alloués aux sapeurs-pompiers professionnels sont des logements en caserne, à défaut desquels les intéressés ont droit à une indemnité en espèce. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération attaquée du conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer en tant que celle-ci attribue, en dehors de la caserne, un logement par nécessité absolue de service à un adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.


Références :

Arrêté ministériel du 14 décembre 1954 Intérieur art. 2, art. 3, art. 4
Arrêté ministériel du 14 octobre 1968 Intérieur
Code des communes R353-29
Loi du 28 avril 1952 art. 23
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 2 II
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1988, n° 61218
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 11/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61218
Numéro NOR : CETATEXT000007717187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-11;61218 ?
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