La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1988 | FRANCE | N°72143

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 72143


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant "Esplanade Fleurie" à Cuers (83390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 août 1984 du Préfet, Commissaire de la République du Var accordant à M. Ricardo Y... un permis de construire en vue de l'extension d'une villa que l'intéressé possède à Cuers ;
°

2) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant "Esplanade Fleurie" à Cuers (83390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 août 1984 du Préfet, Commissaire de la République du Var accordant à M. Ricardo Y... un permis de construire en vue de l'extension d'une villa que l'intéressé possède à Cuers ;
°2) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement du lotissement dit des "Rayols" à Cuers (Var), approuvé par l'arrêté du préfet du Var du 15 juin 1978 : "Chaque construction doit s'inscrire à l'intérieur des zones d'implantation figurant sur le plan de masse du lotissement. - Ce plan a pour but de définir à l'intérieur de chaque lot une zone d'implantation déterminée en fonction de l'orientation et du respect des marges de reculement et d'isolement mentionnées sur le plan." ; que le même article précise toutefois que : "... des dérogations pour adaptations mineures pourront être accordées aux règles ci-dessus lors de l'instruction des dossiers de permis de construire." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a sollicité l'autorisation de construire au rez-de-chaussée de sa villa, située sur le lot °n 13 du lotissement des "Rayols", une pièce supplémentaire d'une superficie de 15 mètres carrés ; que le préfet, commissaire de la République du département du Var lui a accordé par un arrêté en date du 16 août 1984, un permis de construire l'autorisant à réaliser cette extension en dehors de la zone constructible figurant sur le plan de masse du lotissement ; qu'en accordant cette dérogation, qui ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions susrappelées de l'article 9 du règlement du lotissement des "Rayols", le Préfet Commissaire de la République a excédé les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ; que l'arrêté préfectoral attaqué est par suite entaché d'illégalité ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 1985 et l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du Var du 16 août 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72143
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - Règlement d'un lotissement - Possibilité de prévoir des adaptations mineures (sol - impl - ) - Existence.

68-02-04, 68-03-03-02-05 Aux termes de l'article 9 du règlement du lotissement dit des "Rayols" à Cuers (Var), approuvé par l'arrêté du préfet du Var du 15 juin 1978 : "Chaque construction doit s'inscrire à l'intérieur des zones d'implantation figurant sur le plan de masse du lotissement. - Ce plan a pour but de définir à l'intérieur de chaque lot une zone d'implantation déterminée en fonction de l'orientation et du respect des marges de reculement et d'isolement mentionnées sur le plan". Le même article précise toutefois que : "... des dérogations pour adaptations mineures pourront être accordées aux règles ci-dessus lors de l'instruction des dossiers de permis de construire". M. R. a sollicité l'autorisation de construire au rez-de-chaussée de sa villa, située sur le lot n° 13 du lotissement des "Rayols", une pièce supplémentaire d'une superficie de 15 mètres carrés. Le préfet, commissaire de la République du département du Var lui a accordé par un arrêté en date du 16 août 1984, un permis de construire l'autorisant à réaliser cette extension en dehors de la zone constructible figurant sur le plan de masse du lotissement. En accordant cette dérogation, qui ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions susrappelées de l'article 9 du règlement du lotissement des "Rayols", le préfet, commissaire de la République a excédé les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions. L'arrêté préfectoral attaqué est par suite entaché d'illégalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS - Adaptations mineures au règlement - Possibilité d'en prévoir dans le règlement (sol - impl - ) - Existence - Caractère mineur de l'adaptation - Absence en l'espèce - Illégalité du permis.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 72143
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72143.19880706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award