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06/07/1988 | FRANCE | N°68949

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 68949


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE à verser à X... Jacques-Edouard la somme de 372 432,77 F en réparation du préjudice résultant pour elle de l'intervention qu'elle a subie dans les services de cet établissement le 9 juillet 1978 à la suite d'un accident de la circu

lation, et la somme de 133 915,18 F à la caisse générale de sécuri...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE à verser à X... Jacques-Edouard la somme de 372 432,77 F en réparation du préjudice résultant pour elle de l'intervention qu'elle a subie dans les services de cet établissement le 9 juillet 1978 à la suite d'un accident de la circulation, et la somme de 133 915,18 F à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
°2- rejette la requête présentée par Mme Jacques-Edouard,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE, de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Jacques-Edouard,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Jacques-Edouard a été admise le 9 juillet 1978 au CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE pour y faire soigner une fracture ouverte de la cheville gauche provoquée par une chute survenue dans un milieu septique ; qu'à la suite d'une première intervention chirurgicale pratiquée le même jour, une infection d'une particulière virulence s'est déclarée dans les jours qui ont suivi ; qu'en dépit des soins intensifs mis en oeuvre pour lutter contre cette infection, la victime a dû subir deux amputations successives de la jambe gauche ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, qu'en s'abstenant de nettoyer complètement la plaie dont était atteinte Mme Jacques-Edouard, avant réduction de la fracture et pose d'un plâtre, le praticien qui a pratiqué l'intervention du 9 juillet 1978 a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE ;
Sur l'évaluation du préjudice global :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée des divers préjudices subis par Mme Jacques-Edouard en les évaluant à la somme totale de 380 000 F ;
Considérant que le préjudice global comprend en outre le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et les indemnités journalières servies par la caisse ; que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges y ont inclus le montant des arrérages échus au 30 septembre 1981 de la rente d'invalidité servie par la caisse générale de sécrité sociale de la Martinique, laquelle est calculée en fonction de règles propres à la législation de la sécurité sociale, alors que le dommage causé par l'accident doit être évalué selon les règles du droit commun ; qu'à l'inverse, doit être ajoutée au préjudice global la somme de 55 124,50 F, montant non contesté du capital nécessaire au renouvellement de l'appareillage de la victime, et dont la caisse avait demandé le remboursement en première instance ; qu'ainsi, le préjudice global doit être évalué à 520 966,61 F ;
Sur les droits de la caisse régionale de sécurité sociale de la Martinique :

Considérant que la caisse a droit au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et des indemnités journalières servies à la victime, ainsi qu'à celui des arrérages échus au 30 septembre 1981, dernière date à laquelle elle en a fait connaître le montant ; qu'elle ne demande pas le remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages à échoir de ladite rente ; qu'elle a droit en outre au montant non contesté de 55 124,50 F représentant le capital nécessaire au renouvellement de l'appareillage de Mme Jacques-Edouard ; qu'ainsi, les droits de la caisse se montent à 189 039,88 F ;
Sur les droits de Mme Jacques-Edouard :
Considérant que Mme Jacques-Edouard a droit à la différence entre le montant du préjudice global et les droits de la caisse, soit à une somme de 331 926,73 F qui reste supérieure à la partie du préjudice qu'elle a subi sur laquelle la caisse ne peut exercer de récupération ;
Sur les intérêts :
Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a droit aux intérêts sur la somme de 189 039,88 F à compter du 15 octobre 1983 ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE a été condamné à verser à Mme Jacques-Edouard est ramené à 331 926,73 F.
Article 2 : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE a été condamné à verser à la caisse de sécurité sociale de la Martinique est porté à 189 039,88 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 1983.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 13 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE, à Mme Jacques-Edouard, à la caisse régionale de sécurité sociale de la Martinique et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


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