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06/07/1988 | FRANCE | N°58329

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1988, 58329


Vu °1), sous le °n 58 329, la requête, enregistrée le 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1983 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1975, 1976 et 1977 d'une part, au ti

tre de l'année 1975, d'autre part ;
°2 lui accorde la décharge des im...

Vu °1), sous le °n 58 329, la requête, enregistrée le 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1983 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1975, 1976 et 1977 d'une part, au titre de l'année 1975, d'autre part ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées dans la mesure où elles sont fondées sur la reconstitution de recettes ;
°3 prononce le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,
Vu °2), sous le 58 330, la requête, enregistrée le 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, par avis de mise en recouvrement du 17 mars 1980 ;
°2) lui accorde la décharge des droits contestés ;
°3 prononce le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité en la forme des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort des énonciations des jugements attaqués que les documents dont se prévalait M. X... à l'appui de sa demande d'expertise ont été regardés par le tribunal administratif comme étant dépourvus de tout caractère probant en raison de la tardiveté de leur présentation au directeur des services fiscaux ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, pour rejeter les conclusions à fin d'expertise, a insuffisamment motivé sa décision ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration sans recourir à la procédure de redressement unifiée pévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables. Il en est de même en cas de non présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 287 A du même code, les éléments servant au calcul des bases de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par les contribuables peuvent être rectifiés dans les mêmes conditions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des trois exercices clos les 31 décembre des années 1975, 1976 et 1977, les recettes de l'entreprise de boulangerie-pâtisserie artisanale qu'exploite M. X... étaient comptabilisées globalement en fin de journée sans que fussent conservées des pièces de caisse, telles que, notamment, des bandes de caisse enregistreuse, propres à justifier le détail des recettes ; que cette lacune suffit à faire écarter la comptabilité comme insuffisante et dépourvue de valeur probante ; que, par suite, les recettes taxables et les résultats déclarés pouvaient, sur le fondement des dispositions des articles 58 et 287 A du code, faire l'objet de redressements par voie de rectification d'office ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 181-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux qu'en matière de taxes sur la valeur ajoutée : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaisance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination..." ;
Considérant que, si la notification adressée à M. X... le 7 août 1979 ne reproduit pas dans le détail toutes les opérations du vérificateur et notamment les relevés de prix effectués, elle comporte les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 181-A ;

Considérant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle respectivement établies au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975, ainsi que les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, ayant été régulièrement fixés par voie de rectification d'office, il incombe à M. X... d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes de produits revendus en l'état :
Considérant que, s'agissant des recettes provenant des produits revendus en l'état, le vérificateur a établi un coefficient de bénéfice brut en se fondand sur les prix d'achat et de vente d'un échantillon de 63 articles vendus dans l'entreprise sur une période de huit mois en 1975 ; que le coefficient de 1,53 a été appliqué aux reventes en l'état, faisant apparaître des recettes de 86 857,17 F en 1975, 102 917,34 F en 1976 et 128 210,46 F en 1977 ; que M. X... démontre que ce coefficient n'est que la moyenne arithmétique des coefficients relevés en 1975 et qu'il a été appliqué à toute la période d'imposition sans que cette moyenne ait fait l'objet d'aucune pondération en fonction de l'importance des ventes selon les différentes catégories de produits et sans tenir compte de l'effet des mesures de taxation des prix qui sont intervenues en 1976 et 1977 ; que, dans ces conditions, M. X... justifie que le calcul opéré ne peut valablement servir de fondement aux rehaussements opérés ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause sur le montant des recettes dont s'agit ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier tous éléments qui pourraient être fournis par M. X... en vue de déterminer les recettes avec plus d'exactitude compte tenu de la part respective des différentes catégories de produits vendus et des effets des mesures de taxation des prix ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes de boulangerie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé les montants des ventes des différentes catégories de pain pendant une semaine au cours de la vérification, en distinguant les différents produits vendus et les quantités selon les jours de la semaine, puis a multiplié les quantités ainsi relevées par le nombre de jours correspondants de la période d'imposition et y a appliqué les prix en vigueur au cours des différentes années ; qu'il a abouti par cette méthode à des recettes de boulangerie de 453 121 F en 1975, 494 236 F en 1976 et 588 301 F en 1977 ;
Considérant, d'une part, que, pour contester la répartition effectuée par le vérificateur entre les différentes catégories de pain vendues, M. X... ne peut valablement se fonder sur les chiffres qu'il prétend tirer de ses "livres de fournils", documents qu'il n'a pas présentés au cours de la vérification et qu'il n'a pas davantage produits devant le juge de l'impôt, ni en première instance, ni en appel ;
Considérant, d'autre part, que les critiques que le requérant adresse à la méthode de l'administration sont d'ordre général ou tirées de monographies professionnelles ; qu'elles ne démontrent pas l'exagération de reconstitution opérée qui est fondée sur des constatations précises faites dans l'entreprise ; que l'intéressé n'établit pas, notamment, qu'il y ait eu une variation sensible des habitudes de la clientèle au cours des trois années d'imposition et par rapport à l'époque de la vérification ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter les prétentions du requérant sur cette partie des bases reconstituées ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes de patisserie et de viennoiserie :

Considérant que le vérificateur a reconstitué le poids des matières premières utilisées en partant du poids de farine utilisé ; que, devant les premiers juges, l'administration a accepté de retenir les quantités de farine admises par l'intéressé et a rectifié en conséquence les chiffres de sa reconstitution ; que cette dernière s'est faite sur la base d'une proportion moyenne de farine par rapport à l'ensemble des matières premières, savoir 21,45 %, qui est celle qui a été relevée dans l'entreprise, et par application de prix moyens pondérés s'élevant à 29 F en 1975, 32 F en 1976 et 36 F en 1977, à partir d'un prix de 40 F constaté au début de l'année 1979 et non contesté ; qu'un pourcentage de perte de 25 %, également non contesté, a été retenu ; que les recettes reconstituées s'établiraient ainsi, en définitive, à 334 620 F pour 1975, 337 052 F pour 1976 et 614 257 F pour 1977 ;
Considérant que M. X... conteste les prix de vente moyens pondérés du kilogramme de patisserie retenus par le vérificateur pour chacun des exercices en faisant valoir que, s'il peut être admis un prix moyen de 40 F en 1979, les abattements qu'a retenus l'administration pour déterminer les prix des années antérieures sont arbitraires et ne tiennent pas compte des prix réels qui ont été influencés par un engagement de modération souscrit par la profession pour la patisserie fraiche le 8 mars 1977, par le blocage des prix de certains produits pendant les deux derniers mois de l'année 1977 et par le fait que les prix relevés par le vérificateur en 1979 l'ont été après la libération des prix des produits de viennoiserie et de patisserie fraiche par un arrêté du 8 août 1978 ; que le requérant présente ainsi une contestation sérieuse ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions en décharge, d'étendre l'objet de l'expertise ci-dessus mentionnée à fin d'apprécier tous éléments produits par M. X... pour préciser les prix de vente moyens des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche au cours des trois années d'imposition ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de M. X..., il sera procédé par un praticien désigné d'un commun accord par les parties, et à défaut de cet accord, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vued'apprécier la valeur des éléments de toute nature produits par M. X... pour établir, d'une part, le montant des recettes sur les produits revendus en l'état, au cours de chacune des années 1975, 1976 et 1977, d'autre part, les prix moyens de vente au kilo des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche au cours de ces mêmes années ; l'expert fera connaître au Conseil d'Etat, si les éléments produits permettent de justifier une modification des éléments de calcul retenus par l'administration, les effets de ces modifications sur les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et àla taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que toutes corrections éventuelles que ses investigations feraient apparaître.
Article 2 : La partie la plus diligente fera connaître au Conseil d'Etat le nom de l'expert si un accord se fait sur le nom de celui-ci, à défaut l'impossibilité de parvenir à un accord.
Article 3 : L'expert est dispensé du serment.
Article 4 : L'expert déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la réception des pièces utiles du dossier qui lui seront transmises par le secrétariat de la section du contentieux.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58, 287 A, 181-A


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1988, n° 58329
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58329
Numéro NOR : CETATEXT000007625639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-06;58329 ?
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