Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Joseph Félix X..., Mlles Monique X..., Marie-Thérèse X..., Elisabeth X..., toutes quatre demeurant Corveissiat à Ceyzeriat (01250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 4 mars 1983 du commissaire de la République de l'Ain relatif aux opérations de remembrement de Corveissiat ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique ..." ; que les auteurs de la requête susvisée n'ont pas procédé à la désignation d'un mandataire ; que, dès lors, leur requête n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Mme veuve Joseph Félix X..., Mlles Monique X..., Marie-Thérèse X..., Elisabeth X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Joseph Félix X..., à Mlles Monique X..., Marie-Thérèse X... Elisabeth X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.