Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 1er mars 1985 et 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme X... la décision du 5 avril 1983 du directeur régional de Paris-Sud des Postes et Télécommunications lui refusant sa mutation à Fort-de-France ainsi que la décision du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS du 13 mai 1983 rejetant son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre à l'encontre de la demande de première instance :
Considérant que l'administration n'établit pas la date à laquelle Mme X... a reçu notification de la décision résultant d'une lettre datée du 13 mai 1983 par laquelle le ministre des Postes et Télécommunications a rejeté son recours hiérarchique contre le refus du directeur régional des Postes et Télécommunications de Paris-Sud de prononcer sa mutation pour Fort-de-France ; que, par suite, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la fin de non-recevoir, tirée d'une prétendue tardiveté soulevée à l'encontre de la demande de Mme X... enregistrée au greffe du tribunal le 9 août 1983 et dirigée contre la décision susmentionnée du 13 mai 1983 ;
Sur la légalité du refus opposé à Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 12 décembre 1950 susvisé : "Des instructions particulières, prises après avis du comité technique paritaire central compétent, règlent les conditions d'attribution des postes dans les départements et territoires d'outre-mer" ; que pour refuser la mutation de Mme X... à Fort-de-France (Martinique), le ministre s'est fondé sur les dispositions d'une circulaire du 12 janvier 1976, laquelle n'a pas été soumise préalablement à l'avis du comité technique paritaire compétent ; qu'il n'a pu être suppléé à cette formalité par la consultation à laquelle il a été procédé, des représentants des syndicats des agents du ministère ; que dès lors la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article : La présente décision sera notifiée au ministre des postes et télécommunications et de l'espace et à Mme X....