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29/06/1988 | FRANCE | N°56414

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 56414


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DU ... ERLANGER, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contest

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DU ... ERLANGER, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'avance sans intérêt consentie par la société à un tiers :

Considérant que la société immobilière du ... a consenti à M. Gervais X..., du 21 mars 1975 au 31 décembre 1975, une avance de 3 000 000 F sans réclamer d'intérêts ; que l'administration a estimé que cette renonciation à une recette était étrangère à la gestion normale de la société et, en conséquence, a rehaussé le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 d'un montant qui s'élève, après dégrèvement partiel, à 236 250 F et qui a été calculé d'après les intérêts qu'aurait pu produire cette somme placée au taux moyen des avances sur titre de la Banque de France ;
Considérant que, pour contester en appel le complément d'imposition mis à sa charge de ce chef, la société soutient que cet abandon d'intérêts au profit de M. X... correspond à la compensation d'une rémunération d'un montant au moins équivalent dont elle était redevable envers celui-ci pour divers services que l'intéressé lui avait rendus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1975 : "1. Les chefs d'entreprise qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 50 F par an pour un même bénéficiaire" ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions" ;

Considérant que, dès lors que la société requérante se prévaut de la compensation, elle doit être regardée comme soutenan avoir payé à l'intéressé les sommes dont elle estime qu'elle était redevable envers lui ; que ces sommes, eu égard à la nature des services qui auraient été rendus, sont de la nature de celles que visent les dispositions précitées de l'article 240 ; qu'il est constant que la société ne les a pas déclarées dans les conditions prévues au 1 de cet article ; que, par suite, ces sommes n'étant pas versées à un salarié de l'entreprise et excédant 50 F, n'étaient pas déductibles ; que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme susindiquée dans les bases de l'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés ;
Sur les dépenses de travaux effectués dans un appartement locatif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1979 : " ... 2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 16 mars 1979 à la société requérante comportait, à concurrence de 13 947 F, un chef de redressement relatif à des dépenses de travaux effectués dans un des appartements qu'elle donnait en location ; que, s'il était indiqué que ces dépenses auraient dû être comptabilisées en immobilisations et non en charges d'exploitation, cette mention, en l'absence de toute autre indication, ne permettait pas, eu égard au nombre des appartements donnés en location par la requérante, d'identifier les travaux contestés par le vérificateur ; que, dès lors, en ne mettant pas à la société en mesure de pouvoir formuler ses observations, cette notification a méconnu les exigences de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que la circonstance que la société a donné son accord à ce chef de redressement, par lettre du 11 avril 1979, n'a pas eu pour effet de couvrir cette irrégularité ; qu'il suit de là que la procédure par laquelle ce complément d'imposition a été établi est irrégulière et que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la réduction qui découle de ce que la base d'imposition doit être réduite à concurrence du montant du chef de redressement dont s'agit ;
Article 1er : La base d'imposition de la SOCIETE DU 17BIS RUE ERLANGER à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1976 est réduite de 13 947 F.
Article 2 : : Il est accordé à la SOCIETE DU ... ERLANGER décharge de la différence entre le montant de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DU ... ERLANGER est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU ... ERLANGER et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56414
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 240 1°, 238, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 56414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56414.19880629
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