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29/06/1988 | FRANCE | N°47481

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 47481


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie d'office au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie d'office au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, applicable dans le présent litige : "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. - Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux." ; qu'aux termes de l'article 1659, également applicable : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. - Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés." ; qu'aux termes de l'article 1931, également applicable : " 1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après ..." ; qu'aux termes de l'article 1933 : " ... 4. A peine de non recevabilité, toute réclamation doit : ... d. Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1932 : "1 ... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; - soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ;

Considérant que Mme X... soutient qu'ayant quitté, en mars 1974, l'appartement qu'elle occupait à Paris, 3 place Vauban, elle n'a pas reçu les avertissements correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu de 1971 et 1972 qui ont été mis à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts et qu'elle n'a eu connaissance de ces impositions que par un commandement du 13 juin 1978 ; qu'elle fait valoir que sa réclamation, reçue par le service le 4 décembre 1978, ne peut, de ce fait, être regardée comme tardive, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
Considérant que, si les compléments d'impôt sur le revenu contestés, qui ont été mis à la charge de Mme X... au titre des années 1971 et 1972, ont été établis par voie de rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1974, les avis d'imposition délivrés à l'intéressée portent l'adresse ..., et lui ont été envoyés à cette adresse alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale avait été informée au plus tard le 21 mai 1974 par Mme X... de la nouvelle adresse de la requérante 5 square Jasmin à Paris 16ème ; que, compte tenu de ces circonstances, il y a lieu d'admettre que Mme X... n'a pas reçu ces avertissements et que, dès lors, le délai de réclamation n'a couru contre elle qu'à partir de la date où elle a reçu le commandement susmentionné en 1978 ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la réclamation au directeur des services fiscaux n'étant pas tardive et le tribunal ayant lui même été saisi dans le délai de deux mois qui a suivi la notification de la décision de rejet, la demande était recevable ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme X... ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition susmentionnées : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après : ... - 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire annuelle qui résulte de l'application du barème ... excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à Mme X... au titre de l'année 1971 se bornait à indiquer les modalités de calcul de la somme forfaitaire résultant de l'application du barème de l'article 168 aux éléments du train de vie du contribuable sans préciser de quelle manière était établie la disproportion marquée entre le train de vie et les revenus que l'intéressée avait déclarés au sens de cet article ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la notification de redressement dont elle a fait l'objet au titre de l'année 1971 n'était pas suffisamment motivée ; qu'il en va de même de la notification de redressement qui lui a été adressée au titre de l'année 1972 dans la mesure où celle-ci n'indiquait pas davantage la manière dont était établie la disproportion marquée pour l'année précédente ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme X... est fondée à demander la décharge des impositions qu'elle conteste ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 14 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47481
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1658, 1659, 1931, 1933, 1932, 168


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 47481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47481.19880629
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