Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant villa U Capellu à Erbalunga (20222), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l' indemnisation d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 "la commission du contentieux de l'indemnisation est saisie dans le délai de deux mois ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 13 mai 1986 fixant la valeur d'indemnisation des biens qui appartenaient à M. X... en Tunisie, a été confirmée le 23 septembre 1980 sur recours gracieux de M. X... ; que M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision de rejet au plus tard le 31 octobre 1980, date à laquelle il a adressé à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer un nouveau recours gracieux ; que ni ce nouveau recours gracieux, ni la décision implicite, purement confirmative, résultant du silence gardé par l'administration sur sa lettre du 9 avril 1981 n'étaient de nature à conserver à son profit, le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la demande présentée le 9 juillet 1982 par M. X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille et transmise à la commission d'Orléans et dirigée contre la décision prise le 13 mai 1986 par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a été formée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par sa décision en date du 18 décembre 1984 la commission d'Orléans a rejeté cette demande comme tardive ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.