Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 26 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-1399 du 27 décembre 1985 fixant le taux de la taxe piscicole,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, modifiée par la loi °n 85-542 du 22 mai 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le défaut de contreseing du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958 "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer et contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant qu'aucune des dispositions du décret °n 85-1339 du 27 décembre 1985 fixant le taux de la taxe piscicole pour 1986 n'implique nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture aurait compétence pour signer ou contresigner ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le défaut de consultation du conseil national de la protection de la nature :
Considérant qu'aucune disposition législative n'impose la consultation du conseil national de la protection de la nature préalablement à la fixation par décret des taux de la taxe piscicole pour 1986 ; qu'une telle consultation n'était, en outre, pas rendue nécessaire par l'objet du décret et la mission de l'organisme qui selon l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 est de "donner au ministre son avis sur les moyens propres à préserver et à développer la faune et la flore sauvage ... et d'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à cet objet" ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que l'objet du décret attaqué étant la fixation du taux de la taxe piscicole, qui constitue une des conditions mises par l'article 414 du code rural à l'exercice de la pêche en eau douce dans les eaux définies à l'article 402 du code rural, le moyen tiré de ce que cette taxe s'appliquerait de façon injustifiée à certaines catégories de personnes ne peut qu'être rejeté ;
Considérant d'autre part que la fixation de taux de taxation différents selon les catégories de pêcheurs n'est pas contraire au principe dégalité mais rend compte de situations différentes entre ceux-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret °n 85-1339 du 27 décembre 1985 relatif à la fixation du taux de la taxe piscicole pour 1986 ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.