Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 29 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Pornichet,
°2- lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant que M. X... a déduit de ses recettes professionnelles, pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977, une somme de 6 879 F correspondant au montant des intérêts, payés par lui au cours de ladite année, du chef de l'emprunt qu'il avait contracté pour financer l'acquisition des parts de la société à responsabilité limitée qui exploite, à Nantes, la clinique où il exerce sa profession de chirurgien ; que l'administration ne conteste pas que l'achat de ces parts, dont M. X... a d'ailleurs fait mention sur le registre de ses immobilisations, dans les conditions prescrites, à compter du 1er janvier 1971, par l'article 99 du code général des impôts, était une condition nécessaire à l'exercice par l'intéressé de sa profession au sein de cette clinique ; qu'il s'ensuit que les intérêts d'emprunt payés par M. X... correspondent à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et sont déductibles pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 1977 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder la décharge de la fraction d'imposition qui découle de la déduction de la somme de 6 879 F susmentionnée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 1984 est annulé.
Article 2 : Les bases de la cotisation à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 sont réduites de 6 879 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'anné 1977 et celui qui résulte de l'application de l'article ci-dessus.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.