La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1988 | FRANCE | N°56623

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 juin 1988, 56623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Amnevil

le (Moselle),
°2- prononce la décharge des impositions contestées,
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Amneville (Moselle),
°2- prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de L'ASSOCIATION "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non-salariée" ;
Considérant qu'eu égard à la généralité des termes de l'article 1447 du code général des impôts précité, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises à but lucratif, assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle ne sont placées hors du champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions ainsi que des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;
Considérant que l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" exploite à Amneville (Moselle) un ensemble d'installations, comprenant une piscine, une patinoire, un restaurant et une discothèque, qui sont ouvertes à toute personne, que celle-ci soit ou non membre de l'association ; que, pour les prestations de services qu'elle offre ainsi au public, en faisant un large appel à la publicité dans la presse locale, elle pratique des tarifs qui, même s'ils sont légèrement inférieurs, en ce qui concerne notamment certains services annexes, à ceux qui sont en vigueur pour des installations similaires de la région, exploitées dans un but lucratif, n'en sont pas très éloignés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle accorderait des avantages particuliers à certaines catégories d'usagers socialement défavorisés ; que la circonstance que l'équilibre fnancier de la gestion n'est obtenu qu'à l'aide de subventions de la commune ne suffit pas, dans ces conditions, à conférer à la gestion du centre par l'association requérante un caractère désintéressé ; qu'il suit de là que ladite association, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, relève de la taxe professionnelle pour l'activité de son centre sportif ;
Sur l'exonération de la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1449 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : °1) les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que l'association requérante, si elle entretient des liens étroits avec la commune d'Amneville, est, quelle que soit la nature de ces liens, juridiquement distincte de cette dernière ; qu'elle ne peut valablement prétendre qu'elle n'exploite pas elle-même le centre de sports et de loisirs à raison duquel elle est assujettie à la taxe professionnelle ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération édictée par les dispositions de l'article 1449 précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1982 ;
Article ler : La requête susvisée de L'ASSOCIATION "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56623
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1447, 1449


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 56623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56623.19880622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award