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22/06/1988 | FRANCE | N°55121

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 juin 1988, 55121


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-José X..., agent du Trésor en Nouvelle-Calédonie, demeurant B.P.E.4 à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, les retenues qui ont été effectuées sur son traitement et sur les émoluments accessoires, au titre de la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi °n 82-939 du 4 novembre 1982, de 5 850,77 F.C.F.P., dont 4 359,41 F à titre de rappel, pour le mois de mai, de 5 740,88 F.C.F.P., d

ont 4 249,52 F à titre de rappel, pour le mois de juin, et de 1 877,...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-José X..., agent du Trésor en Nouvelle-Calédonie, demeurant B.P.E.4 à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, les retenues qui ont été effectuées sur son traitement et sur les émoluments accessoires, au titre de la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi °n 82-939 du 4 novembre 1982, de 5 850,77 F.C.F.P., dont 4 359,41 F à titre de rappel, pour le mois de mai, de 5 740,88 F.C.F.P., dont 4 249,52 F à titre de rappel, pour le mois de juin, et de 1 877,23 F.C.F.P. pour le mois de juillet 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu les lois °n 76-1222 du 28 décembre 1976 et °n 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'instruction du ministre de l'économie et des finances du 25 mars 1983 :

Considérant que Mlle BERGE, qui appartient à un cadre d'agents du Trésor de la fonction publique de l'Etat et qui est affectée à des fonctions dans les services du Trésor en Nouvelle-Calédonie qu'elle exerce en position d'activité et qui est, par suite, un agent de l'Etat, demande l'annulation de la circulaire °n 83-63 B1-PR du ministre de l'économie et des finances du 25 mars 1983, suivant laquelle "dans les territoires d'outre-mer, les personnels de l'Etat, du territoire, des communes et des établissements publics administratifs sont assujettis à la contribution" exceptionnelle de solidarité instituée par la loi °n 82-939 du 4 novembre 1982, en tant que cette disposition s'applique aux agents de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi °n 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : "Il est créé, sous le nom de fonds de solidarité, un établissement public de caractère administratif ... Cet établissement public a pour mission de contribuer au financement du régime d'assurance-chômage mentionné à l'article L.351-2 du code du travail. Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Tous les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs ainsi que les salariés des employeurs visés à l'article L.351-17 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas affiliés au régime mentionné à l'article L.351-2 du code du travail, versent jusqu'au 31 décembre 1984 une contribution exceptionnlle de solidarité. Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels dans la limite du plafond mentionné à l'article L.351-12 du code du travail. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte ... L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant des sommes en cause" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité tous les agents de l'Etat, tous les agents des collectivités locales et des établissements publics administratifs et tous les salariés des employeurs visés à l'article L.351-17 du code du travail, dès lors que ces collectivités et organismes entrent dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 visée aux articles L.351-2 et L.351-3 du code du travail, auxquels renvoie, pour son champ d'application territorial, l'article L.351-17 et quel que soit le lieu où les intéressés exercent leur activité ; que le champ d'application territorial de la contribution exceptionnelle de solidarité qu'instituent lesdites dispositions est ainsi déterminé par le siège de la collectivité ou organisme débiteur de la rémunération sur laquelle est assise et précomptée ladite contribution ; que, par suite, en ce qui concerne les agents rémunérés par l'Etat, les dispositions précitées sont devenues exécutoires du fait de la publication au Journal officiel de la République française de la loi du 4 novembre 1982, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, sans que puisse y faire obstacle, pour ceux d'entre eux qui étaient en service dans un territoire d'outre-mer, la circonstance que ladite loi n'a pas été promulguée dans ce territoire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la circulaire attaquée que, par "agents de l'Etat", la circulaire vise les agents rémunérés sur le budget de l'Etat ; qu'en tant qu'elle assujettit les agents de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer à la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi du 4 novembre 1982, la circulaire se borne à formuler une exacte interprétation de ladite loi et, dès lors, ne présente pas un caractère réglementaire ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée dirigées contre ladite circulaire ne sauraient être, sur ce point, accueillies ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions assujettissant Mlle BERGE à la contribution exceptionnelle de solidarité :

Considérant que Mlle BERGE, qui, ainsi qu'il a été dit, est un agent de l'Etat, a été rémunérée, au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur en France métropolitaine de la loi du 4 novembre 1982 et celle du 31 octobre 1983, pendant laquelle elle exerçait ses fonctions dans les services du Trésor en Nouvelle-Calédonie, sur le budget de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle était, dès lors, assujettie à la contribution exceptionnelle de solidarité en dépit du fait que ladite loi n'a pas été promulguée dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; qu'il suit de là que Mlle BERGE n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, en vertu desquelles a été opéré sur la rémunération de son service fait pendant la période susindiquée le précompte de la contribution exceptionnelle de solidarité, seraient entachées d'excès de pouvoir ; que la requête susvisée de Mlle BERGE doit, en conséquence, être rejetée ;
Article ler : La requête susvisée de Mlle BERGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle BERGE, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et des territoires d'outre-mer et au fonds de solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE)


Références :

Circulaire 83-63-B1-RP du 25 mars 1983 Economie et finances décision attaquée
Code du travail L351-17, L351-2, L351-3
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Loi 82-939 du 04 novembre 1982 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1988, n° 55121
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 22/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55121
Numéro NOR : CETATEXT000007625187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-22;55121 ?
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