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17/06/1988 | FRANCE | N°63483

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 juin 1988, 63483


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1984 et 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 3 979,46 F l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice causé par le rejet de sa demande de concours de la force publique pour assurer l'expulsion de M. Y... et tous les occupants de son chef d'un logemen

t sis à Aubervilliers ;
°2) condamne l'Etat à lui verser une somme d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1984 et 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 3 979,46 F l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice causé par le rejet de sa demande de concours de la force publique pour assurer l'expulsion de M. Y... et tous les occupants de son chef d'un logement sis à Aubervilliers ;
°2) condamne l'Etat à lui verser une somme de 125 000 F au titre de la perte de la valeur vénale de son immeuble et une somme à déterminer au jour de l'arrêt à intervenir au titre de la perte de loyers, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.613-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice :

Considérant que si M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser à titre principal, une somme de 125 000 F en réparation de la perte de valeur vénale subie par son appartement, composé de deux pièces et d'une cuisine et situé au troisième étage d'un immeuble sis à Aubervilliers, lequel n'a pu être vendu libre de tout occupant, et, à titre subsidiaire, une somme de 80 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le retard de la vente de cet immeuble en raison d'un refus de concours de la force publique, il ne soutient, ni même n'allègue, avoir engagé une procédure de vente à la suite de la résiliation du contrat de vente auquel il était partie avec M. Y... ; que, dès lors, sa demande sur ce point doit être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... pour la période allant du 16 mars 1982 au 4 juillet 1986, date à laquelle le concours de force publique lui a été accordé, en portant à 12 000 F, y compris tous intérêts de droit au jour de la présente décision, la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions présentés devant les premiers juges ;
Sur la subrogation :
Considérant qu'il y a lieu de subordonner l'exécution de la condamnation à la condition que M. X... subroge l'Etat, à concurrence de la même somme, dans les créances qu'il pourrait avoir du même chef sur les occupants sans titre de son immeuble ;
Article ler : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1984 est portée à 12 000 F, cette somme comportant tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 2 : Le bénéfice de cette condamnation est subordonné à la condition que M. X... subroge l'Etat, à concurrence de la même somme, dans les créances qu'il pourrait avoir du même chef sur les occupants sans titre de son immeuble.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - Retard - Expulsion de locataires.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE - Expulsion de locataires - Evaluation du préjudice.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1988, n° 63483
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 17/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63483
Numéro NOR : CETATEXT000007716080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-17;63483 ?
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