Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... près Massevaux (68000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1978 ;
°2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la cession immobilière réalisée en 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 : "1 ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles bâtis, ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 que seules les plus values réalisées à compter du 1er janvier 1977 sont imposables selon les modalités prévues par cette loi ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'il a été fait application des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts pour déterminer les conditions d'imposition de la plus-value procurée à M. X... par la cession, le 4 décembre 1976, d'une maison d'habitation, alors même que la plus-value ainsi réalisée n'a été déclarée, d'ailleurs à la demande de l'administration fiscale, que le 17 août 1979 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a acheté cet immeuble en 1969 en vue de loger un employé de son entreprise, il n'apporte pas la preuve de cette allégation ; que la circonstance qu'il aurait été conduit à le revendre pour faire face aux difficultés financières rencontrées par cette entreprise, ne suffit pas à établir l'absence d'intention spéculative au moment de l'achat ;
En ce qui concerne la cession immobilière réalisée en 1978 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 B du code général des impôts : "Sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier ... n'excède pas 400 000 F" ; qu'il est constant que M. X..., qui a réalisé une plus-value lors de la cession d'un immeuble en 1978, n'a pas tabli qu'à la date de cette cession, la valeur de son patrimoine immobilier n'excédait pas 400 000 F ; qu'ainsi, et en tout état de cause il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que l'article 150 H du code général des impôts dispose que, pour déterminer le montant de la plus-value imposable, "le prix d'acquisition est majoré ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives" ; que M. X..., s'il soutient avoir effectué de telles dépenses sur l'immeuble qu'il a cédé en 1978, n'a apporté aucune précision sur la nature des travaux qui auraient été réalisés ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu, à défaut de tout élément de preuve, d'ordonner l'expertise sollicitée, le requérant n'est pas fondé à demander que le prix d'achat de cet immeuble soit majoré, pour calculer la plus-value réalisée, du montant de dépenses d'amélioration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.