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15/06/1988 | FRANCE | N°74667

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1988, 74667


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant Lot 11, lotissement Dordan, la Tomoa à Paita (Nouvelle-Calédonie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1984 du chef du service de l'inspection du travail de Nouvelle-Calédonie et Dépendances autorisant la société Union Electrique d'Outre-Mer (UNELCO)

à le licencier pour motif économique ;
°2) annule pour excès de po...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant Lot 11, lotissement Dordan, la Tomoa à Paita (Nouvelle-Calédonie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1984 du chef du service de l'inspection du travail de Nouvelle-Calédonie et Dépendances autorisant la société Union Electrique d'Outre-Mer (UNELCO) à le licencier pour motif économique ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance °n 82-1114 du 23 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. Pierre X... et de Me Ancel, avocat de la société anonyme électricité et eau de Calédonie (E.E.C.) venant aux droits de la société UNELCO,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le jugement par lequel le tribunal administratif de Nouméa a confirmé la décision du chef de service de l'inspection du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. Pierre X... est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits et applicables en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, "Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" et qu'en application de l'article L.321-9 de ce même code : "... l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelables pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de M. Pierre X..., en date du 25 juin 1984, présentée par la société UNELCO, était motivée par la suppression, en vue de réduire les coûts de fonctionnement, du service de recouvrement des impayés de ladite société dont le requérant était l'unique employé ; qu'une telle demande était ainsi fondée sur un motif économique d'ordre structurel ; que, dès lors, en autorisant ce licenciement, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le cabinet d'huissiers de justice, chargé désormais de recouvrer les impayés de la société UNELCO a, à la demande de cette dernière, proposé à M. X... un emploi correspondant au travail effectué jusqu'alors par celui-ci ; que M. X... ne peut ainsi prétendre que la décision prise par la société UNELCO de le licencier et de recourir à ce cabinet était en fait motivée par son comportement fautif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la société anonyme Electricité et Eau de Calédonie, au territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et des territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 74667
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -CASuppression d'un service afin de réduire les coûts de fonctionnement.


Références :

Code du travail L321-7, L321-9
Ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 74667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74667.19880615
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