La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | FRANCE | N°70315

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 70315


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 60 000 F à M. et Mme X... en réparation du préjudice résultant pour leur fille mineure Patricia de la nécrose cartilagineuse qui a atteint son oreille gauche à la suite de l'intervention pratiquée sur celle-ci dans

le service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier le 22 mars...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 60 000 F à M. et Mme X... en réparation du préjudice résultant pour leur fille mineure Patricia de la nécrose cartilagineuse qui a atteint son oreille gauche à la suite de l'intervention pratiquée sur celle-ci dans le service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier le 22 mars 1984,
°2- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif,
°3- à titre subsidiaire, réduise le montant de la somme qu'il a été condamné à verser aux époux X...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que le chirurgien qui a pratiqué le 22 mars 1984 sur la jeune Patricia X... une intervention destinée d'une part à poser des aérateurs transtympaniques et d'autre part à remédier au décollement des oreilles de celle-ci, a estimé que l'évolution post-opératoire de l'état de sa patiente permettait de la laisser partir en vacances pendant lesquelles sur le lieu de celles-ci, les soins encore nécessaires seraient administrés par une infirmière ; que l'appréciation à laquelle s'est livré le chirurgien avait, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le caractère d'une appréciation d'ordre médical et que dans les circonstances de l'espèce, cette appréciation n'a pas constitué une faute lourde ;
Considérant que l'expert commis par les premiers juges conclut formellement qu'en l'état des connaissances médicales de l'époque, aucun traitement n'aurait permis de modifier l'évolution de cette complication ; que, dès lors, la circonstance que la consultation prévue au retour des vacances de la patiente a été reportée du 11 au 13 avril a été sans influence sur le préjudice subi par elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que le CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CRETEIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi par Mlle X..., et d'autre part, que les conclusions de l'appel incident des époux X... tendant à majorer ladite indemnité doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Le recours incident de M. et Mme X... et la demande présentée par eux devant le tribunal administratif sont rejetés.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges sont mis à la charge des époux X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CRETEIL et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE -Appréciation par laquelle un chirurgien laisse partir en vacances une jeune patiente après une intervention chirurgicale.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1988, n° 70315
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70315
Numéro NOR : CETATEXT000007720993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-15;70315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award