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15/06/1988 | FRANCE | N°69888

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 69888


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a en premier lieu annulé à la demande de Mme Eliane X... contrôleur du trésor ;
a) la décision implicite de refus opposée à sa demande de réintégration à compter du 1er janvier 1983 à l'issue de son congé post natal ;
b) la décision de réintégration de l'intéressée dans son emploi en tant qu'ell

e prend effet au 16 avril 1983 ;
c) la décision la plaçant en disponibilité d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a en premier lieu annulé à la demande de Mme Eliane X... contrôleur du trésor ;
a) la décision implicite de refus opposée à sa demande de réintégration à compter du 1er janvier 1983 à l'issue de son congé post natal ;
b) la décision de réintégration de l'intéressée dans son emploi en tant qu'elle prend effet au 16 avril 1983 ;
c) la décision la plaçant en disponibilité d'office du 1er janvier 1983 au 15 avril 1983 ;
d) l'arrêté du 30 octobre 1983 l'élevant au 5ème échelon de son grade en tant qu'il prend effet au 16 avril 1983, en second lieu condamne l'Etat à verser à Mme X... une indemnité égale au montant des traitements qu'elle aurait perçus si elle avait été réintégrée au 1er janvier 1983, déduction faite des salaires et indemnités qu'elle a pu éventuellement percevoir pendant la période courant du 1er janvier 1983 au 15 avril 1983 ;
°2 rejette la demande présentée par Mme Eliane X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59 244 du 4 février 1959 et notamment son article 47 bis ;
Vu le décret °n 59-309 du 14 février 1959 modifié par le décret °n 79-925 du 17 octobre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 bis de l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959, en vigueur au 1er janvier 1983 : "Le congé postnatal est une position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant ... A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit au besoin en surnombre dans son administration d'origine sur sa demande et à son choix dans un poste le plus proche possible de son dernier lieu de travail ou de sa résidence lors de sa réintégration, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1921 modifiée par la loi °n 70-459 du 4 juin 1970" ; que, selon l'article 28-8 du décret 59-309 du 14 février 1959, l'agent doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration du congé postnatal en précisant s'il sollicite un poste le plus proche possible de son dernier lieu de travail ou un poste permettant le rapprochement des époux ;
Considérant que Mme X..., contrôleur du Trésor, bénéficiaire d'un congé postnatal, a sollicité dans le délai prescrit par l'article 28-8 susmentionné, sa réintégration pour compter du 1er janvier 1983 dans un poste le plus proche possible de la trésorerie générale de Boures, qui était son dernier lieu de travail ; qu'en application des dispositions législatives et réglementaires susrappelées, l'administration était tenue de faire droit à cette demande, même en l'absence d'emploi vacant dans le dernier lieu de travail ou dans sa proximité ; qu'elle n'a donc pu légalement la rejeter, en tout état de cause, au motif que la loi du 30 décembre 1921 auquel se réfère l'article 47 bis, aurait fait obstacle à la réintégration faute d'emploi vacant dès lors que, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article 47 bis, ladite loi du 30 décembre 1921 ne trouve à s'appliquer que lorsque la réintégration n'est pas sollicitée dans un poste proche du dernier lieu de travail ; qu'il suit de là que sont entachées d'excès de pouvoir les décisions par lesquelles, pour le motif illégal susanalysé, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a refusé de réintégrer Mme X... à compter du 1er janvier 1983 et l'a placée d'office en position de disponibilité du 1er janvier au 16 avril 1983 ; que, par voie de conséquence, la décision réintégrant l'intéressée à compter de cette dernière date est illégale en tant que la mesure ainsi prononcée prend effet postérieurement au 1er janvier 1983 ; qu'il en est de même pour la décision par laquelle il a été accordé à Mme X... une promotion d'échelon ne prenant effet qu'au 16 avril 1983 et non au 1er janvier 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité en réparation du dommage résultant des illégalités fautives susmentionnées ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme Eliane X....


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