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15/06/1988 | FRANCE | N°59556

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 59556


Vu la décision en date du 10 décembre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de M. Gustave de X..., enregistrée sous le °n 59 556 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Curbigny (Saône-et-Loire), a annulé ledit jugement, rejeté les conclusions de la demande pr

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Vu la décision en date du 10 décembre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de M. Gustave de X..., enregistrée sous le °n 59 556 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Curbigny (Saône-et-Loire), a annulé ledit jugement, rejeté les conclusions de la demande présentée par M. de X... et le surplus des conclusions de sa requête relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 et, avant de statuer sur les conclusions de la demande de M. de X... relatives à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 1980, ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre chargé du budget, à un supplément d'instruction aux fins de produire, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative du château de la Drée retenue par elle, un ou plusieurs autres exemples d'immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. de X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des éléments fournis par l'administration, en exécution du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du 10 décembre 1986, que l'estimation de la valeur vénale du château de la Drée, à la date de référence de l'année 1970, doit être ramenée de 800 000 F à 600 000 F ; que les impositions litigieuses doivent, dès lors, être réduites d'un montant correspondant à la prise en compte de cette valeur vénale ;
Article 1er : La valeur locative du château de la Dréeà retenir pour le calcul des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles M. de X... a été assujetti au titre de l'année 1980 est fixée au montant qui correspond à une valeur vénale de 600 000 F en 1970.
Article 2 : M. de X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions auxquelles il a été assujetti et celui qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de la requête, relatives aux impositions mentionnées à l'article 1er, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59556
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Bases d'imposition - Evaluation directe de la valeur vénale d'un immeuble exceptionnel - Date à laquelle cette valeur doit être évaluée.

19-03-03-01, 19-03-031 L'estimation par voie d'appréciation directe de la valeur vénale d'un local d'habitation occupé par son propriétaire et présentant un caractère exceptionnel doit être effectuée à la date de référence de l'année 1970.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION - Bases d'imposition - Evaluation directe de la valeur vénale d'un immeuble exceptionnel - Date à laquelle cette valeur doit être évaluée.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 59556
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59556.19880615
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