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15/06/1988 | FRANCE | N°46511

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 46511


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la société des autoroutes Paris-Est Lorraine (APEL) à lui verser une indemnité de 35 152 F qu'il estime insuffisante en réparation des divers préjudices subis par son exploitation agricole de Chamigny et de Sainte-Aulde du fait de la réalisation de l'autoroute A4 ;
°2) condamne la sociét

APEL à lui verser la somme de 953 865,76 F ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la société des autoroutes Paris-Est Lorraine (APEL) à lui verser une indemnité de 35 152 F qu'il estime insuffisante en réparation des divers préjudices subis par son exploitation agricole de Chamigny et de Sainte-Aulde du fait de la réalisation de l'autoroute A4 ;
°2) condamne la société APEL à lui verser la somme de 953 865,76 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat de la société des autoroutes Paris-Est-Lorraine (A.P.E.L.),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les demandes d'indemnité relatives à la perte de valeur vénale d'une partie de la propriété, à l'allongement du parcours entre les parties de la propriété séparées par la construction de l'autoroute et à l'obligation de construire une nouvelle étable :

Considérant que la construction de l'autoroute A 4 a eu pour effet de diviser la propriété de M. X..., antérieurement d'un seul tenant, en deux parties, l'une située au sud de l'autoroute comprenant notamment les bâtiments d'exploitation, l'autre située au nord de l'ouvrage public comprenant les terres d'élevage les plus importantes ; que selon le requérant cette division aurait pour conséquence un allongement définitif de parcours de près de trois kilomètres, une perte de valeur vénale des terres situées au Nord de l'autoroute et l'obligation de construire une étable sur lesdites terres ;
Considérant que les préjudices dont se plaint M. X... résultent directement du morcellement de son exploitation qui a été coupée en deux à la suite de l'expropriation des terrains nécessaires à l'implantation de l'autoroute ; que les dommages allégués sont ainsi accessoires à l'expropriation des terrains servant d'assise à l'autoroute ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes d'indemnités ci-dessus mentionnées ;
Sur les demandes d'indemnité relatives à la privation de récoltes :
Considérant que le tribunal administratif a accordé à M. X... une indemnité de 3 000 F au titre de la privation de récoltes sur le délaissé de la parcelle A 152 ; que si le requérant se plaint de ce que les parcelles ZA 11 et la parcelle du lieu-dit "les Echicots" auraient été également rendues temporairement inexploitables, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses alégations ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes d'indemnisation relatives à la privation des récoltes concernant la parcelle ZA 11 et la parcelle du lieu-dit "les Echicots" ;
Sur la demande d'indemnité relative à la perte d'une source :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le débit d'une source située à proximité immédiate de l'autoroute a sensiblement diminué après les travaux ; que toutefois, l'état du dossier ne permet pas de déterminer avec certitude la cause de la diminution du débit de la source et de déterminer le montant du préjudice subi par M. X... de ce fait ; que par suite il y a lieu avant de statuer sur sa demande en indemnité d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'origine et l'étendue de ce préjudice ;
Sur la demande d'indemnité relative à la baisse du niveau d'eau dans un étang :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'huissier produits par le requérant que le niveau de l'eau dans un étang situé à proximité de l'autoroute a diminué au cours des dernières années ; que toutefois l'état du dossier ne permet pas de déterminer avec certitude si la diminution du niveau de l'eau a été provoquée, ainsi que l'allègue M. X..., par les travaux de construction de l'autoroute et d'évaluer, s'il y a lieu, le montant du préjudice dont M. X... serait fondé à demander réparation à la Société des Autoroutes Paris-Est-Lorraine ; qu'il y a lieu avant-dire droit d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes de la diminution de capacité dudit étang et d'évaluer le préjudice éventuellement subi par M. X... ;
Sur la demande d'indemnité relative à l'inondation de certaines parcelles :
Considérant que M. X... se plaint de l'insuffisance de l'indemnité de 10 000 F que le tribunal administratif lui a accordé du fait que les terres situées au sud et en contrebas de l'autoroute seraient désormais impropres à l'élevage et à la culture du fait des eaux de ruissellement provenant de l'autoroute serait insuffisante compte tenu des pertes de récolte subies et des frais de drainage nécessaire ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de statuer sur l'étendue du préjudice invoqué par M. X... et sur le coût des travaux de drainage éventuellement nécessaires ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise sur ces deux points ;
Sur la demande d'indemnité relative à la réfection d'un pont :
Considérant que M. X... demande que soient mis à la charge de la Société des Autoroutes Paris-Est-Lorraine les frais de remise en état du pont "du rû des Effaneaux" dont la dégradation aurait été provoquée par l'afflux des eaux de ruissellement provenant de l'autoroute ; que ces conclusions qui ne sont ni chiffrées ni assorties d'une demande d'expertise ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il sera avant de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par M. X... au titre de la perte d'une source, de la diminution de capacité d'un étang et de l'inondation de certaines parcelles, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer :
°1 Les causes de la diminution du débit de la source située à proximité de l'autoroute et l'étendue du préjudice éventuellement subi par le requérant de ce fait ;
°2 Les causes de la diminution de capacité de l'étang de la parcelle A 154 et l'étendue du préjudice en résultant éventuellement pour le requérant ;
°3 L'étendue du préjudice résultant pour M. X... de l'inondation de pâturages à proximité de l'autoroute ainsi que le coût des travaux de drainage éventuellement nécessaires.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de six mois suivant la prestation du serment.
Article 3 : Les frais d'expertise seront réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société des Autoroutes Paris-Est-Lorraine et au ministre des transports.


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