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15/06/1988 | FRANCE | N°28750

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 28750


Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1980 et 10 mars 1981 sous le °n 28 750 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable des conséquences dommageables dont reste atteinte Mlle X... à la suite des soins qui lui ont été prodigués à compter du 26 mars 1977 et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assu

rance maladie de l'Isère la somme de cent soixante trois mille six cent t...

Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1980 et 10 mars 1981 sous le °n 28 750 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable des conséquences dommageables dont reste atteinte Mlle X... à la suite des soins qui lui ont été prodigués à compter du 26 mars 1977 et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de cent soixante trois mille six cent trente huit francs vingt-six centimes (163 638,26 F ;
°2) rejette les demandes présentées par Mlle Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu, °2) la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1985, sous le °n 70 726, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 1 000 629,40 F à Mlle X... en réparation des séquelles dont elle reste atteinte à la suite des soins post-opératoires qui lui ont été pratiqués à compter du 26 mars 1977 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
°2) rejette les demandes présentées par Mlle X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que 36 heures après avoir subi une intervention chirurgicale pratiquée le 23 mars 1977 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE et consistant en une greffe osseuse au niveau du maxillaire supérieur, Mlle Z... a été atteinte d'une méningite purulente qui a laissé de graves séquelles ;
Considérant que ni l'intervention subie le 23 mars 1977 ni le traitement médical de la méningite ne constituent des actes de soins courants de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier sur le terrain de la présomption de faute ; que s'agissant d'actes chirurgicaux puis médicaux, cette resonsabilité ne peut être engagée que s'il est établi que les praticiens hospitaliers ont commis une faute lourde ;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ni que l'état de la patiente lors de son hospitalisation le 23 mars 1977 nécessitait des investigations particulières sur le plan bactériologique et qu'il a été procédé à l'intervention chirurgicale sans qu'aient été pratiqués les examens préalables nécessaires ; ni qu'une faute lourde a été commise lors de l'intervention chirurgicale ; qu'en raison de l'élévation de température qui s'est manifestée dans la soirée du 24 mars et s'est maintenue les 25 et 26 mars une hémoculture a été faite pour déceler l'origine de l'infection et que le neurologue de l'établissement a été consulté ; que contrairement à ce que soutient la victime, il n'est pas établi qu'en ne pratiquant pas le 27 mars, la ponction lombaire qui a permis de poser, avec certitude, le diagnostic de méningite purulente à pneumocoques, le médecin responsable du traitement de la malade a commis une négligence ou s'est rendu coupable d'une méconnaisance des règles de l'art constitutive d'une faute lourde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er octobre 1980 le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mlle Y... et l'a condamné à verser une indemnité à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, puis par son jugement du 17 mai 1985 l'a condamné à payer à Mlle Y... une indemnité de 1 000 629,40 F ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de Mlle Y... ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble en date des 1er octobre 1980 et 17 mai 1985 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Grenoble sont mis à la charge de Mlle Y....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


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