Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de M. et Mme Y..., le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 1986 par lequel le maire de Leyrieu (Isère) a accordé à M. Louis X..., un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande des époux Y... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
°2) rejette les conclusions aux fins de sursis à exécution du permis de construire accordé à M. X..., présentées au tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Leyrieu publié le 18 décembre 1985 ;
Vu le règlement sanitaire départemental de l'Isère ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date du jugement attaqué, qui ordonne le sursis à l'exécution d'un permis de construire délivré à M. X... par arrêté du maire de Leyrieu (Isère) du 24 novembre 1987, les travaux autorisés par ce permis étaient entièrement achevés ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que la demande de sursis à l'exécution du permis accueillie par le jugement attaqué était devenue sans objet ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme Y... de l'exécution de l'arrêté précité du maire de Leyrieu présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens que M. et Mme Y... ont invoqué dans leur demande au tribunal administratif paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné qu'il soit sursis à son exécution ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DULOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, à M. et Mm Z... à M. X....