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10/06/1988 | FRANCE | N°84957

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 10 juin 1988, 84957


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS, société anonyme dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 26 janvier 1987 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris, délégué par le président du tribunal administratif de Paris pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article

R.102 du code des tribunaux administratifs, statuant en référé, a ordo...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS, société anonyme dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 26 janvier 1987 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris, délégué par le président du tribunal administratif de Paris pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la ville de Paris, à la société requérante de libérer immédiatement les parcelles qu'elle occupait dans le Bois de Boulogne ;
°2) rejette la demande présentée par la ville de Paris au président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R.102 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la ville de Paris, qui avait concédé jusqu'au 31 décembre 1986 à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS l'exploitation de certains terrains situés au bois de Boulogne et faisant partie de son domaine public, a présenté, le 5 janvier 1987, une demande en référé tendant à l'expulsion de la société desdits terrains ; que, par l'ordonnance de référé attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris délégué par le président de ce tribunal a fait droit à cette demande ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS ne saurait utilement soutenir que la ville de Paris était sans qualité pour demander la libération de parcelles relevant du domaine public fluvial de l'Etat dès lors que, dans sa demande, la ville s'est bornée à solliciter la libération des parcelles qui relevaient de son domaine public et que la portée de l'ordonnance attaquée est limitée à ces seules parcelles ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la concession consentie par la ville de Paris à la société requérante a pris fin le 31 décembre 1986 et que la décision dene pas la renouveler est devenue définitive ; qu'ainsi cette société était, à partir du 1er janvier 1987, un occupant sans titre des terrains en cause ; que, dans ces conditions, et bien que la société ait demandé à a ville une indemnité fondée sur le préjudice que lui cause le non-revouvellement, selon ses dires irrégulier, de la concession, la demande d'expulsion présentée en référé par la ville de Paris ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en prononçant son expulsion l'ordonnance attaquée aurait préjudicié au principal ;

Considérant, enfin, qu'en raison de la nécessité d'assurer la continuité d'exploitation du camping, la mesure d'expulsion sollicitée présentait un caractère d'urgence ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 janvier 1987 susanalysée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS, au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 84957
Date de la décision : 10/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES - Demande d'indemnité fondée sur l'irrégularité du non-renouvellement - devenu définitif - d'une concession ne constituant pas - pour le juge des référés - une "contestation sérieuse".

24-01-03-02, 54-03-01-03-01 La concession consentie par la ville de Paris à la société d'exploitation du Touring-Club de Paris pour l'exploitation de certains terrains situés au bois de Boulogne et faisant partie de son domaine public a pris fin le 31 décembre 1986 et la décision de ne pas la renouveler est devenue définitive. Ainsi cette société était, à partir du 1er janvier 1987, un occupant sans titre des terrains en cause. Dans ces conditions, et bien que la société ait demandé à la ville une indemnité fondée sur le préjudice que lui cause le non-renouvellement, selon ses dires irrégulier, de la concession, la demande d'expulsion présentée en référé par la ville de Paris ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. La société n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en prononçant son expulsion, l'ordonnance de référé en date du 26 janvier 1987 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait préjudicié au principal.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL - Mesure conservatoire ne préjudiciant pas au principal - Expulsion d'un occupant sans titre du domaine public - Existence d'une demande d'indemnité fondée sur l'irrégularité du non-renouvellement de la concession - Contestation sérieuse - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 84957
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84957.19880610
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