Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION TUNISIENNE DE BANQUES, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle elle a été assujettie à l'occasion de la délivrance, le 10 juin 1981, d'un permis de construire pour l'installation d'une agence bancaire ... ;
- accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de l'UNION TUNISIENNE DE BANQUES et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions des articles R.332-4 à R.332-6 du code de l'urbanisme, le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols instituée par l'article L.332-1 du même code, est arrêté par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R.421-22, par le maire ; qu'il est alors notifié au bénéficiaire du permis de construire et communiqué aux services fiscaux qui sont chargés de son recouvrement ; qu'aux termes de l'article R.332-10 : "Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur "V" visée à l'article R.332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux (impôts) et procède à leur instruction" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une demande en décharge ou en réduction d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol n'est recevable devant le tribunal administratif que si le redevable a préalablement saisi l'administration d'une réclamation ;
Considérant que l'UNION TUNISIENNE DE BANQUES, qui a obtenu, par arrêté du maire de Paris du 19 juin 1981, l'autorisation de transformer en agence bancaire des locaux commerciaux situés ... (20ème arrondissement), a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols au paiement de laquelle cette autorisation a été subordonnée ; que, toutefois, en l'abence de réclamation préalable à l'administration, ces conclusions n'étaient pas recevables ; que, par suite, l'UNION TUNISIENNE DE BANQUES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a rejetées ;
Article ler : La requête de l'UNION TUNISIENNE DE BANQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION TUNISIENNE DE BANQUES, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.