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01/06/1988 | FRANCE | N°54362

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juin 1988, 54362


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction du forfait de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980,
°2) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et l

e décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entend...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction du forfait de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980,
°2) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, la demande par laquelle un contribuable saisit le tribunal administratif doit "contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande par laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Marseille, le 15 juin 1982, ne contenait pas l'exposé, même sommaire, des faits et moyens que le requérant entendait faire valoir à l'appui de ses prétentions ; que si, ultérieurement, ces faits et moyens ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 24 décembre 1982, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui est de deux mois et qui avait commencé de courir le 26 mai 1982, date de la notification à M. X... de la décision motivée par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence a rejeté la réclamation que le requérant lui avait adressée ; que, dès lors, la demande présentée au tribunal administratif n'étant pas recevable, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 54362
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 01/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54362
Numéro NOR : CETATEXT000007626668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-01;54362 ?
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