Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., La Mazuraie à Chaze-Henry (49860), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'article 2 du jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense refusant de lui délivrer une attestation relative aux services qu'il a accomplis en Indochine ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ainsi que l'instruction ministérielle °n 5600 du 29 janvier 1958,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'une attestation :
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit délivrée une attestation établissant son départ comme volontaire pour l'Indochine et la durée de ses services au cours des opérations de guerre qui y ont été menées a été rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 26 février 1982 ; que le recours gracieux formé par M. X... contre cette décision a été rejeté par une décision expresse du 10 mars 1982, dont M. X... a reçu notification au plus tard le 16 octobre 1982, date du nouveau recours gracieux qu'il a formé auprès de l'administration ; que les recours administratifs successifs formés ensuite par M. X... n'ont pas conservé à son profit le délai du recours contentieux qui était expiré lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Nantes le 17 septembre 1984 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme tardives ;
Sur les conclusions dirigées contre l'instruction ministérielle du 29 janvier 1958 :
Considérant que l'instruction attaquée, par laquelle le ministre de la défense et des forces armées a fixé au 1er août 1954 la date limite d'attribution de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine et de la médaille coloniale avec agrafe "Extrême-Orient", a été publiée dans le fascicule °n 10, daté du 10 mars 1958, du bulletin officiel du ministère de la guerre ; qu'eu égard à la diffusion de ce bulletin dans les unités de gendarmerie auxquelles appartenait alors M. X..., cette publication a fait courir à son égard le délai du recours contentieux ; que ce délai était expiré à la date du 13 janvier 1986 à laquelle il a présenté devant le Conseil d'Etat des conclusions tendant à l'annulation de cette instruction ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.