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27/05/1988 | FRANCE | N°51356

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 51356


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "LES BAS PRES", dont le siège social est 136 chemin départemental, à Coubron (93470), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Coubron ;


°2) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "LES BAS PRES", dont le siège social est 136 chemin départemental, à Coubron (93470), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Coubron ;
°2) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi °n 76-660 du 19 juillet 1976, applicable à compter du 1er janvier 1977, qui définit les conditions d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values en matière immobilière réalisées par des personnes n'agissant pas à titre professionnel : "VIII - La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à son objet social, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES BAS PRES" a procédé au lotissement de terrains qu'elle avait acquis en 1978 et, en 1978 et 1979, a revendu les 34 lots qu'elle avait constitués ; qu'il n'est pas contesté que les opérations ainsi réalisées par la société requérante ont constitué son unique activité ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES BAS PRES" ne se livrait pas habituellement à l'achat d'immeubles en vue de les revendre et, lorsqu'elle a cédé les parcelles pour lesquelles elle avait obtenu l'autorisation de lotir, n'avait pas la qualité de marchand de biens ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1983 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES BAS PRES" est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES BAS PRES" et au minisre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51356
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Personnes assujetties - Notion de marchand de biens - Opérations de lotissement.

19-04-02-08-02 Une société, conformément à son objet social a procédé au lotissement de terrains et a revendu les lots ainsi réalisés, opérations qui ont constitué son unique activité. Ainsi cette société ne s'est pas livrée habituellement à l'achat d'immeubles en vue de les revendre et, lorsqu'elle a cédé les parcelles pour lesquelles elle avait obtenu l'autorisation de lotir, elle n'avait pas la qualité de marchand de biens. Elle relevait donc non des dispositions des articles 35 et 206 du CGI pour l'imposition de ses bénéfices, mais de celles de l'article 9-VIII de la loi du 19 juillet 1976.


Références :

CGI 35, 206
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 9 VIII


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 51356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51356.19880527
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