Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "LES BAS PRES", dont le siège social est 136 chemin départemental, à Coubron (93470), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Coubron ;
°2) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi °n 76-660 du 19 juillet 1976, applicable à compter du 1er janvier 1977, qui définit les conditions d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values en matière immobilière réalisées par des personnes n'agissant pas à titre professionnel : "VIII - La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à son objet social, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES BAS PRES" a procédé au lotissement de terrains qu'elle avait acquis en 1978 et, en 1978 et 1979, a revendu les 34 lots qu'elle avait constitués ; qu'il n'est pas contesté que les opérations ainsi réalisées par la société requérante ont constitué son unique activité ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES BAS PRES" ne se livrait pas habituellement à l'achat d'immeubles en vue de les revendre et, lorsqu'elle a cédé les parcelles pour lesquelles elle avait obtenu l'autorisation de lotir, n'avait pas la qualité de marchand de biens ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1983 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES BAS PRES" est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES BAS PRES" et au minisre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.