Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 16 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 5 décembre 1987, du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant l'expulsion de M. Y...
X...
Z... ;
°2 rejette la demande de M. Y...
X...
Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi °n 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et ses protocoles additionnels °ns 4 et 7 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...
X...
Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice qui résulterait pour M. X...
Z... de l'exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 5 décembre 1987, prononçant son expulsion du territoire français, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, l'un au moins des moyens invoqué par M. X...
Z... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Versailles, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1987 ;
Considérant que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 1987 ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z... et au ministre de l'intérieur.