Vu la requête enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'instruction du 17 février 1982 fixant les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre une partie du "guide officiel" des P.T.T. :
Considérant que le "guide officiel" des P.T.T. se borne à faire connaître de manière synthétique les règles de tarification découlant des actes réglementaires prévus par l'article R. 56 du code des postes et télécommunications ; qu'il n'a ainsi aucun caractère de décision ; qu'il suit de là que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une partie de ce guide ;
Sur la légalité des dispositions attaquées de l'instruction ministérielle du 17 février 1982 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la rubrique E 304 du tarif annexé au décret du 7 juin 1979, la taxe de communication "est perçue par période de une minute. Pour les communications du régime intérieur, la taxe par minute est déterminée par multiples entiers de la taxe de base" ; que le troisième alinéa de la rubrique E 400 de l'instruction attaquée et le tableau qui suit cet alinéa font une exacte application de la règle ainsi posée en fixant la taxe due pour une minute au montant du produit de la taxe de base par le nombre d'impulsions périodiques comprises dans cette durée, arrondie à l'entier supérieur et, si la liaison a duré plus d'une minute, en multipliant le prix unitaire d'une minute par la durée en minutes de la liaison, également arrondie à l'entier supérieur ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la même rubrique E 304 du tarif annexé au décret du 7 juin 1979 renvoie, pour les communications télex demandées à partir d'un poste public, "au tarif fixé au paragraphe E 300" qui ne concerne que les communications entre abonnés dépendant d'une même circonscription de taxe, ce renvoi doit nécessairement s'entendre, compte tenu du contexte, comme un renvoi à l'ensemble de la rubrique E 30, qui établit des cadences d'impulsions périodiques, et par conséquent des tarifs, très différents selon que la communication a lieu à l'intérieur de la même circonscription, entre circonscriptions à l'intérieur de la France métropolitaine, entre celle-ci et les départements d'outre-mer, ou entre deux départements d'outre-mer ; qu'ainsi c'est à bon droit que les auteurs du tableau précité de la rubrique E 400 de l'instruction attaquée ont distingué ces quatre hypothèses et ont mentionné pour chacune d'elles un tarif à la minute calculé selon les cadences des impulsions périodiques qui leur étaient respectivement applicables ;
Considérant, en revanche, que si l'instruction ministérielle attaquée prévoit, dans un "nota" de cette même rubrique E 400 que "le tarif réduit ne s'applique pas aux communications demandées à partir de postes publics télex", cette règle ne figure pas dans les annexes aux décrets des 7 juin 1979 et 27 novembre 1981 ; que le ministre chargé des télécommunications n'était pas compétent pour l'édicter ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette disposition de l'instruction attaquée qui présente sur ce point un caractère réglementaire ;
Considérant, enfin, que si M. X... demande l'annulation des dispositions figurant à la rubrique E 412 de l'instruction attaquée, qui concerne la tarification des communications obtenues à partir d'un poste public par les abonnés au service "Publitélex", il ne formule aucun moyen particulier à ces dispositions ; que s'il entend demander cette annulation par voie de conséquence de celles concernant la rubrique E 400, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que ses conclusions doivent être rejetées, à l'exception de celles qui sont dirigées contre la disposition excluant l'application du tarif réduit ;
Article 1er : Les dispositions du "nota" du paragrapheE 400 et les dispositions correspondantes de la rubrique E 412 de l'instruction du 17 février 1982 du secrétaire d'Etat aux P. et T. sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.