Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le commissaire de la République de Haute-Saône au paiement d'une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 décembre 1983 autorisant l'exploitation d'une installation d'incinération des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Froideconche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 11 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commissaire de la République de Haute-Saône, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 mars 1986 du tribunal administratif de Besançon, a, par un arrêté en date du 22 mai 1987, mis en demeure la commune de Froideconche de procéder à la fermeture immédiate de l'incinérateur d'ordures ménagères qu'elle avait été autorisée à exploiter par l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1983 annulé par ledit jugement ; que cette mise en demeure a été faite sous peine d'application des sanctions prévues par le 3ème alinéa de l'article 24 de la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ; qu'ainsi les mesures nécessaires pour que l'exécution du jugement soit menée à bonnes fins ont été prises par le commissaire de la République ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce à son encontre une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 mars 1986 ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au commissaire de la République de Haute-Saône et au ministre de l'intérieur.