Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 mars 1984 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Layrac en date du 6 mai 1982 ;
°2 annule l'arrêté du commissaire de la République du Lot-et-Garonne en date du 6 mai 1982 accordant à M. Y... un permis de construire modificatif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Bordeaux l'arrêté en date du 4 février 1982 par lequel le maire de la commune de Layrac (Lot-et-Garonne) avait accordé un permis de construire à M. Y... et l'arrêté en date du 6 mai 1982 par lequel le commissaire de la République du Lot-et-Garonne avait accordé à M. Y... un permis de construire rectificatif ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir correctement visé, dans son jugement du 29 mars 1984, l'arrêté en date du 6 mai 1982 par lequel le commissaire de la République du département du Lot-et-Garonne a accordé un permis modificatif à M. Y..., a mentionné à tort dans l'article 1er du dispositif de ce jugement, par lequel il annulait les deux actes attaqués, l'arrêté "du maire de Layrac" en date du 6 mai 1982 ; qu'il y a lieu dès lors de réformer le jugement en rectifiant l'erreur matérielle dont il est entaché ;
Considérant, en revanche, que M. X... qui a ainsi obtenu satisfaction, n'est pas recevable à critiquer le motif par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du commissaire de la République en date du 6 mai 1982 ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 mars 1984 est modifié comme suit : "L'arrêté du maire de Layrac en date du 4 février 1982 et l'arrêté du commissaire de la République du département du Lot-et-Garonne en date du 6 mai 1982, ensemble les décisions implicites du commissaire de la République de département du Lot-et-Garonne rejetant les recours de M. X... sont annulés".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.