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13/05/1988 | FRANCE | N°60467

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1988, 60467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1984 et 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 24 avril 1984, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975, ainsi qu

e des pénalités dont ont été assorties ces impositions,
°2 lui acco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1984 et 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 24 avril 1984, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces impositions,
°2 lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 20 février 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Bordeaux a ramené la base de l'imposition contestée à 87 674 F et prononcé la réduction qui en découle, soit, en ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975, un dégrèvement de 21 713 F en droits et de 21 839 F en pénalités, et, en ce qui concerne la cotisation de majoration exceptionnelle au titre de la même année un dégrèvement de 1 737 F en droits et de 1 747 F en pénalités ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le fondement légal des impositions qui restent en litige et la charge de la preuve :
Considérant que, si l'administration a, le 11 juillet 1979, adressé à M. X... une notification de redressements dans laquelle elle qualifiait les bases qu'elle entendait soumettre à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 de "revenus divers assimilés par l'article 92 du code général des impôts à des bénéfices non commerciaux", elle soutient devant le Conseil d'Etat, ainsi qu'elle l'a fait devant le tribunal administratif, que le fondement légal de l'imposition est la taxation d'office, pour défaut de réponse à une demande de justifications, de revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions de l'article 179, second alinéa, du code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 23 mars 1979, l'administration, en se référant aux dispositions de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, a invité M. X... à justifier de l'origine des ressources qui, au cours de l'année 1975, lui avaient permis de dispose des sommes paraissant excéder, à concurrence de 99 522 F, le montant de ses revenus déclarés ; qu'en réponse à cette demande, M. X... a, en temps utile, le 13 avril 1979, justifié d'un complément de ressources non imposables de 3 903 F et, pour le surplus, s'est borné à faire valoir qu'il aurait procédé à des ventes d'or pour un montant de 93 403,50 F ; que, compte tenu du caractère imprécis et invérifiable de ces allégations, l'administration était en droit de regarder la réponse de M. X... comme équivalant, à concurrence de 95 619 F, à un défaut de réponse ; qu'elle était, dès lors, en droit de l'imposer par voie de taxation d'office, en application des dispositions de l'article 179, second alinéa, du code, à raison de revenus d'origine indéterminée évalués à ladite somme, laquelle excède la base sur laquelle le contribuable demeure imposé à la suite du dégrèvement ci-dessus mentionné ;

Considérant que la substitution de base légale donnée par l'administration aux impositions qui restent en litige ne prive M. X... d'aucune des garanties de procédure d'imposition prévues par la loi ; qu'elle doit, par suite, être admise ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette substitution de fondement légal a, notamment, pour effet de maintenir à sa charge, en vertu des dispositions de l'article 181 B du code applicable en l'espèce, la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
Sur la base des impositions :
Considérant que les revenus d'origine indéterminée sur la base desquels M. X... demeure imposé à la suite de la décision de dégrèvement partiel susmentionné s'élèvent à 87 674 F, solde regardé comme injustifié de la balance que l'administration a établie entre les disponibilités du contribuable au cours de l'année 1975 et les disponibilités qu'il a employées au cours de la même année ;
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des disponibilités justifiées, que l'administration évalue à 51 615 F, M. X... ne peut valablement prétendre qu'il y aurait lieu de les majorer d'une somme de 28 500 F provenant de la vente de pièces d'or, dès lors qu'il ne justifie pas de la réalité de cette vente ; qu'en revanche, la somme de 3 903 F, correspondant à des produits de coupons, à des intérêts et à l'encaissement d'un chèque, admise par le vérificateur et que l'administration a écartée à tort de ses derniers calculs, doit être ajoutée au montant, ci-dessus mentionné, des disponibilités justifiées, lesquelles, doivent, dès lors, être portées à 55 518 F ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des disponibilités employées, que l'administration évalue à 139 289 F, il ressort des indications fournies par le ministre en appel que cette dernière somme ne comprend plus le montant d'un acompte versé en 1976 seulement pour l'acquisition d'un appartement, ni celui de prétendus frais professionnels exposés par le contribuable ; qu'elle inclut, en revanche, le montant, estimé à 10 000 F, des dépenses personnelles que M. X... aurait réglées en espèces au cours de l'année ; qu'eu égard au fait non contesté, que, durant l'année d'imposition, M. X... était logé et nourri par sa mère et réglait la plupart de ses dépenses par chèque, le requérant doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme apportant la preuve que les dépenses en espèces n'ont pas dépassé 3 000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à 132 289 F le montant des disponibilités employées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les revenus d'origine indéterminée à raison desquels M. X... est imposable au titre de l'année 1975 doivent être arrêtés à 76 771 F ; que, dans cette mesure, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé de lui accorder une réduction des impositions maintenues à sa charge ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de 21 713 F de droits et 21 839 F de pénalités, en ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975, et de 1 737 F de droits et 1 747 F de pénalités, en ce qui concerne la cotisation à la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de la même année.
Article 2 : Le montant des revenus d'origine indéterminée à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dus par M. X... au titre de l'année 1975 est arrêté à la somme de 76 771 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différenceentre, d'une part, les droits et pénalités maintenus à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et ceux qui résultent de la base d'imposition de l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du 24 avril 1984 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60467
Date de la décision : 13/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1988, n° 60467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60467.19880513
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