Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1985 et 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administration de l'éducation nationale a opéré une retenue de un trentième de son traitement mensuel pour sa participation à une journée de grève le 31 janvier 1984 ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-899 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration de l'éducation nationale a opéré une retenue égale à un trentième du traitement mensuel de M. Dominique X..., professeur agrégé de mathématiques au lycée Bernard-Palissy, à Agen (Lot-et-Garonne), qui avait déclaré s'associer à un mouvement de grève d'une journée organisé le 31 janvier 1984 dans son établissement ; que M. X... n'avait, le jour de la grève, aucun cours à assurer ; qu'il soutient qu'il n'a, de ce fait, pas cessé d'assurer son service et qu'aucune retenue pour absence de service fait ne pouvait être opérée sur sa rémunération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 82-889 du 19 octobre 1982 : "Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail donne lieu pour chaque journée : lorsqu'elle ne dépasse pas une heure à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ; lorsqu'elle dépasse une heure sans excéder une demi-journée à une retenue égale à un cinquantième de traitement mensuel ; lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel" ; qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants de l'enseignement secondaire qui, bien que n'ayant aucun cours à assurer devant les élèves le jour de la grève, ont manifesté leur volonté de s'associer au mouvement de cessation concertée du travail organisé dans leur établissement peuvent légalement être regardés comme n'ayant pas accompli leurs obligations de service pendant toute la durée de ladite grève ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a déclaré s'associer à la grève d'une journée organisée le 31 janvier 1984 dans son établissement ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il n'avait pas de cours à assurer devant les élèves ce jour-là, l'administration était fondée à opérer sur sa rmunération une retenue pour service non fait égale à un trentième de son traitement mensuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administration a opéré une retenue de un trentième sur son traitement mensuel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.