Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1985 et 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie H..., demeurant ..., M. Peter XW... demeurant ..., M. Jean-Pierre M... demeurant ..., Mme Michèle C... demeurant à "Poutéou" Gondezagues à Fumel (47500), Mme Geneviève Z... demeurant à Saint-Avo de Bessede, Bouillac, Le Buisson de Cadouin (24480), Mme Christine P... demeurant aux pradines - ... - Boe (47240), Mme Michèle Q... demeurant à Puymirol (47270), Mme Jany R... demeurant ... (47000) Passage d'Agen ; M. Roger A... demeurant Résidence Voltaire Bat 2, ..., M. Serge I... demeurant ... (47000) Agen, Mme Jacqueline I... demeurant ... (47000) Agen, Mme J... SERIAT demeurant à Bourgade, Estillac (47310), Mme Micheline Y... demeurant ... (47000) Passage d'Agen, M. Robert N... demeurant à l'école des Tourelles (33170) Gradignan ; M. Bernard T... demeurant à "Marcheval" Sainte-Radegond (47240) Bon Encontre ; M. Maurice F... demeurant ... (47000) Agen, M. Bernard D... demeurant à Nantheuil (24800) Thivers, Mme Jacqueline I... demeurant ..., M. Bernard K... demeurant ... (47000) Foulayronnes, M. Roger O... demeurant au CES Edouard U...
G... du Raccordement (33000) Bordeaux, M. XW... demeurant ..., M. Michel B... demeurant Bat A, Cité Yves Farges (33130) Begles, Mme Michèle V... demeurant ..., M. Michel E... demeurant ... (33000) Bordeaux, Mme Françoise X... demeurant ... (33400) Talence et tendant à ce le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre les décisions par lesquelles l'administration de l'éducation nationale a opéré des retenues de 1/30e sur leurs traitements en raison de leur participation à la grève des 31 janvier, 8 mars ou 21 mars 1984 ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Marie H... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 82-889 du 19 octobre 1982 : "Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail donne lieu pour chaque journée : lorsqu'elle ne dépasse pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ; ... lorsqu'elle dépasse une heure sans excéder une demi-journée à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel" ;
Considérant qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants de l'enseignement secondaire qui, en n'assurant pas les cours qu'ils devaient donner devant leurs élèves un jour de grève, ont manifesté leur volonté de participer au mouvement de cessation concertée du travail organisé dans leur établissement, peuvent légalement être regardés comme n'ayant accompli aucune de leurs obligations de service pendant ledit jour de grève ; qu'il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas assuré leurs cours pendant la grève d'une journée organisée dans leurs établissements ; que dès lors, et quel que soit le nombre d'heures de cours qu'ils avaient à assurer ce jour-là, l'administration était fondée à opérer sur leur rémunération une retenue pour absence de service fait égale à un trentième de leur traitement mensuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre les décisions par lesquelles l'administration de l'éducation nationale a opéré une retenue de un trentième de leur traitement mensuel en raison de leur participation à l'une ou l'autre des grèves d'une journée ayant eu lieu le 31 janvier, le 8 mars ou le 21 mars 1984 ;
Article 1er : La requête de MM. Jean-Marie H..., Peder XW..., Jean-Pierre M..., Roger A..., Serge I..., Robert N..., Bernard T..., Maurice F..., Bernard D..., Bernard K..., Roger O..., Michel B..., Michel E... et de Mmes Michèle C..., Geneviève Z..., Christine P..., Michèle Q..., Jany R..., Jacqueline I..., Edwige S..., Micheline Y..., Michèle V..., Françoise X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Marie H..., Peder XW..., Jean-Pierre M..., Roger A..., Serge I..., Robert N..., Bernard T..., Maurice F..., Bernard D..., Bernard K..., Roger O..., Michel B... et Michel E... et à Mmes Michèle C..., L... BENOIST, Christine P..., Michèle Q..., Jany R..., Jacqueline I..., Edwige S..., Micheline Y..., Michèle V..., Françoise X... et au ministre de l'éducation nationale.