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06/05/1988 | FRANCE | N°53620

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 mai 1988, 53620


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "Les Balcons de la Turbie", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire accordé par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 octobre 1981 ;
°2) rejette la demande d'annulation présentée au tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "Les Balcons de la Turbie", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire accordé par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 octobre 1981 ;
°2) rejette la demande d'annulation présentée au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société civile immobilière "Les Balcons de la Turbie",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante, qui avait été soulevée en première instance ; que, par suite, la société civile immobilière "Les Balcons de la Turbie" est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier en la forme ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande présentée en première instance par Mme X... ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui possède une propriété proche des constructions concernées par le permis modificatif, a intérêt à contester la légalité de ce permis ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de la Turbie dans sa rédaction applicable en l'espèce : "la hauteur absolue est exprimée en nombre de niveaux et en mètres comptés à partir du point le plus bas de la construction (terrain naturel ou excavé) jusqu'au niveau de l'égoût de la toiture. Cette hauteur est fixée à 7 mètres et 2 niveaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet modificatif de construction de la société civile immobilière comporte l'édification d'une villa °n 5 qui comporte trois niveaux ; que, par suite, le permis modificatif litigieux n'est pas conforme aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... il y a lieu d'annuler ce permis délivré par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 octobre 1981 ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 mai 1983 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté endate du 14 octobre 1981 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "Les Balcons de la Turbie", à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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