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04/05/1988 | FRANCE | N°58991

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1988, 58991


Vu, °1) sous le °n 58 991, la requête enregistrée le 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975,
°2)

lui accorde la décharge de ces impositions ;

Vu, °2) sous le °n 59 139, la...

Vu, °1) sous le °n 58 991, la requête enregistrée le 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975,
°2) lui accorde la décharge de ces impositions ;

Vu, °2) sous le °n 59 139, la requête enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François KONDOLFF et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975,
°2) lui accorde la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le °n 59 139 est une copie de la requête présentée par M. François KONDOLFF enregistrée sous le °n 58 991 ; que, par suite, ce numéro doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le document dont s'agit joint à la requête enregistrée sous le °n 58 991 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.166 du code des tribunaux administratifs : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat inscrit à un barreau, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls le contribuable lui-même ou son avocat peuvent présenter des observations orales à l'audience ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué ne fait pas mention des observations que le fils du requérant, M. Richard KONDOLFF, aurait présentées est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 1965-H du code général des impôts applicable à la date où a été signée la transaction que l'administration oppose au contribuable : "La transaction exécutée par le redevable et approuée par l'autorité compétente est définitive, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. François KONDOLFF, chirurgien-dentiste à Saint-Avold, après avoir accepté, le 9 mars et le 1er avril 1977, les redressements en matière d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle que l'administration envisageait respectivement au titre des années 1971 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975, a sollicité le bénéfice d'une transaction ; qu'une proposition de transaction portant sur les impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies au titre des années susmentionnées a été notifiée par le directeur régional des impôts de Lorraine à M. François KONDOLFF le 19 février 1979 ; que M. Richard KONDOLFF, auquel M. François KONDOLFF avait régulièrement donné mandat, a accepté et signé la proposition de transaction dont s'agit, laquelle a été régulièrement approuvée par le directeur régional des impôts de Lorraine et exécutée par le requérant ; que, par suite, les dispositions législatives précitées s'opposaient à la remise en cause par la voie contentieuse tant des droits en principal que des pénalités ; que, dès lors, M. François KONDOLFF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la partie du jugement qu'il conteste, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. François KONDOLFF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François KONDOLFF et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58991
Date de la décision : 04/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1965 H 2
Code des tribunaux administratifs R166


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 58991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58991.19880504
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