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29/04/1988 | FRANCE | N°69621

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1988, 69621


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du ministre de l'urbanisme et du logement de reconnaître l'imputabilité au service de sa radiation des cadres pour invalidité et en conséquence, de lui allouer une rente viagère d'invalidité ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du ministre de l'urbanisme et du logement de reconnaître l'imputabilité au service de sa radiation des cadres pour invalidité et en conséquence, de lui allouer une rente viagère d'invalidité ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'avis émis par la commission de réforme :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission de réforme du département du Var en date du 31 mars 1982 que celle-ci n'a pas fondé l'avis défavorable qu'elle a émis quant à l'imputabilité au service de l'invalidité ayant motivé la mise à la retraite de M. X..., sur l'irrecevabilité de la demande de l'intéressé relative au congé de longue durée qui lui avait été accordé antérieurement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la procédure devant la commission de réforme : "... Si elle le juge utile, la commission de réforme peut faire comparaître le fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister du médecin de son choix" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de réforme n'est pas tenue de procéder à l'audition des intéressés ou de leur médecin ; qu'ainsi, la circonstance que la commission n'ait pas procédé à l'audition du médecin par lequel M. X... s'était fait accompagner est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par ladite commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et de lui allouer une rente viagère d'invalidité aurait été prise à la suite d'un avis irrégulier de la commission de réforme ;
Sur les droits de M. X... au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, M. X... soutient que son infirmité a eu pour origine les responsabilités nouvelles qu'il a été amené à assumer à la suite d'un changement d'affectation ; qu'en dépit des certificats médicaux produits par l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien direct et certain de causalité entre l'exercice des fonctions confiées à M. X... dans son nouvel emploi et son infirmité puisse être tenu pour établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée, en date du 17 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69621
Date de la décision : 29/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - Commission de réforme (art - R - 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L - 27 ET L - 28 DU NOUVEAU CODE) - Droit à la rente - Conditions d'octroi - Imputabilité au service.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R49, L27, L28


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 69621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69621.19880429
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