Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. du TERTRE SAINTE-ANNE, dont le siège est ... au Raincy (93340), représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1982 du maire de la commune de La Richardais (Ille-et-Vilaine) accordant un permis de construire à Electricité de France pour édifier une clôture sur un terrain situé dans ladite commune ;
°2) annule l'arrêté du maire précité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la S.C.I. du TERTRE SAINTE-ANNE et de Me Coutard, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de La Richardais a autorisé Electricité de France à construire une clôture autour d'un terrain appartenant à cet établissement public par un arrêté en date du 24 novembre 1982 qualifié inexactement de permis de construire, mais constituant en réalité une autorisation de clôture régie par les dispositions des articles L.441-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Sur les moyens de l'égalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 2 mai 1930, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1967, les personnes qui envisagent, à l'intérieur d'un site inscrit, de procéder à des travaux qui dépassent l'entretien courant doivent aviser quatre mois à l'avance l'administration de leur intention ; que, selon l'article 17 bis ajouté au décret °n 70-288 du 31 mars 1970 par le décret °n 77-49 du 19 janvier 1977 "la déclaration préalable, prévue par l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930 est adressée au préfet du département qui recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet ... Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du Livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable" ; que les autorisations de clôture font partie des autorisations prévues par ces dispositions ;
Considérant qu'une telle autorisation peut être légalement délivrée après le commencement des travaux qu'elle autorise et régulariser ainsi rétroactivement les travaux entrepris à condition que ces travaux soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigeur à la date où l'autorisation a été délivrée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le délai de quatre mois qui doit être observé entre la déclaration et le commencement des travaux, n'a pas été respecté, ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France imposé par les dispositions précitées n'aurait pas été donné manque en fait ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorisation d'édifier une clôture peut être refusée lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. Cette autorisation peut être accordée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'édifier une clôture ne peut être légalement refusée par le motif que le terrain à enclore ferait l'objet d'une utilisation contraire aux règles d'un plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'autorisation de clôture attaquée de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 1 du règlement du plan d'occupation des sols qui interdisent, dans la zone considérée "les établissements industriels et activités de toute nature" ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la clôture autorisée soit de nature à porter atteinte au site de la Pointe de la Brebis inscrit sur la liste prévue par l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la S.C.I. du TERTRE SAINTE-ANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation attaquée ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.C.I. du TERTRE SAINTE-ANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. du TERTRE SAINTE-ANNE, à l'Electricité de France, au maire de La Richardais (Ille-et-Vilaine) et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.