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27/04/1988 | FRANCE | N°59146

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 avril 1988, 59146


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PYRO-CONTROLE, société anonyme dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Vaux-en-Vélin,
°2) lui accorde la réduc

tion sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PYRO-CONTROLE, société anonyme dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Vaux-en-Vélin,
°2) lui accorde la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions contestées :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647-A du code général des impôts, applicables à l'année d'imposition 1976, et de celles des articles 1647-B, 1647-B bis et 1647-B quinquies du même code, applicables, respectivement, aux années 1977 et 1978, à l'année 1979 et aux années 1980 et 1981, la cotisation de taxe professionnelle assignée à un contribuable ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour l'année 1975, cette dernière faisant l'objet, pour l'application de la règle de plafonnement ainsi instituée, de la majoration ou de la correction prévue par les articles 1647-B et 1647-B bis ou donnant lieu à l'allègement transitoire prévu par l'article 1647-B quinquies ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ont pour effet de plafonner la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la cotisation de patente qui a été effectivement assignée au contribuable, dès lors que cette dernière imposition est devenue définitive ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si la taxe professionnelle mise à la charge de la société anonyme "PYRO-CONTROLE", en ce qui concerne l'année 1976, avait été plafonnée initialement en fonction d'un montant excédant la cotisation primitive de patente qui lui avait été assignée, le dégrèvement auquel elle avait droit de ce chef lui a été ultérieurement accordé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été tenu compte à tort de la cotisation supplémentaire à la patente manque en fait ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1976 ;

Considérant, d'autre part, que, comme l'a relevé le tribunal administratif dans son jugement, qui n'est pas contesté sur ce point, le délai de réclaation, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire de patente mise à la charge de la société "PYRO-CONTROLE" au titre de l'année 1975, était expiré le 23 novembre 1979, date à laquelle celle-ci a saisi le directeur des services fiscaux du Rhône ; que, dès lors, ladite imposition est devenue définitive ; qu'il devait, par suite, être tenu compte, pour le plafonnement de la taxe professionnelle, non seulement de la cotisation primitive mais encore de la cotisation supplémentaire à la patente effectivement assignée au contribuable ; que l'administration s'étant bornée à faire application de la règle de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la cotisation de patente, telle que cette règle est fixée par la loi, le moyen tiré de ce qu'il existerait une inégalité de traitement non justifiée par l'intérêt général est inopérant ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années d'imposition 1977 à 1981 ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que, si la société requérante demande que lui soit "accordé un sursis de paiement pour la taxe professionnelle pour les années 1982 et suivantes", ses conclusions sont irrecevables dès lors que le Conseil d'Etat n'est pas saisi de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction desdites impositions ;

Article ler : La requête susvisée de la société "PYRO-CONTROLE" est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la société "PYRO-CONTROLE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1647-A, 1647-B, 1647-B bis, 1647-B quinquies


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1988, n° 59146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59146
Numéro NOR : CETATEXT000007625041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-27;59146 ?
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