La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1988 | FRANCE | N°73257

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 avril 1988, 73257


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1985 et 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 14 mars 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris le classant en catégorie A,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juille...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1985 et 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 14 mars 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris le classant en catégorie A,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et au classement des intéressés ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a classé en cagégorie A, la commission départementale des handicapés se borne à indiquer que "la COTOREP a fait une exacte appréciation des éléments de ce dossier et que la commission estime devoir maintenir sa décision qui est justifiée" ; que la commission départementale des handicapés de Paris ne pouvait légalement motiver sa décision par une simple référence aux motifs de l'organisme administratif que constitue la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; qu'ainsi la décision attaquée, en date du 14 mars 1985, n'est pas suffisamment motivée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 14 mars 1985, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award