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20/04/1988 | FRANCE | N°82582

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 82582


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile Unipierre le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputable au titre du deuxième trimestre 1984 d'un montant de 300 000 F,
°2) remette à la charge de la société civile Unipierre la

somme de 300 000 F,
°3) à titre subsidiaire, remette à la charge de...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile Unipierre le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputable au titre du deuxième trimestre 1984 d'un montant de 300 000 F,
°2) remette à la charge de la société civile Unipierre la somme de 300 000 F,
°3) à titre subsidiaire, remette à la charge de la société civile Unipierre la somme de 51 813,21 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société Civile de Placements Immobiliers Unipierre,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 19 septembre 1985 antérieure au jugement attaqué, mais produite pour la première fois en appel et dont les premiers juges n'ont pas eu connaissance, le directeur des services fiscaux a accordé à la Société Civile de Placements Immobiliers Unipierre le dégrèvement d'une somme de 51 813,21 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction d'emplacements aménagés pour le stationnement de véhicules et destinés à la location ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 en tant qu'il a décidé que la somme précitée de 51 813,21 F sera remboursée à la Société Civile de Placements Immobiliers Unipierre ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... °2 les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services" ; qu'il ressort de ces dispositions que le propriétaire de locaux qu'il donne en location nus peut opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le locataire exerce dans lesdits locaux une activité de nature commerciale ou industrielle ou une activité consistant à effectuer des prestations de services, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce locataire entre ou non dans le champ d'application de ladite taxe ;

Considérant que la Société Civile de Placements Immobiliers Unipierredonne en location à l'"Association pour l'emploi dans l'Industrie et le Commerce" (ASSEDIC) des Bouches-du-Rhône, en exécution d'une promesse de bail en date du 9 mai 1980, des locaux nus dans un bâtiment dont elle est propriétaire à Marseille ; qu'il est constant que l'association locataire a pour objet, conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'emploi et au chômage, d'assurer des services en matière de reclassement des chômeurs, de réadaptation professionnelle et de formation professionnelle, et de gérer une caisse d'allocations aux travailleurs privés d'emploi ; qu'elle a ainsi une activité de prestataire de services ; que la circonstance qu'elle ne soit pas assujettie, en cette qualité, à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut légalement être opposée à la Société Civile de Placements Immobiliers Unipierre pour l'exercice par celle-ci, en application des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Civile de Placements Immobiliers Unipierre le remboursement du crédit de taxe d'un montant non contesté de 248 186,79 F dont elle disposait ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 est annulé en tant qu'il a accordé à la Société Civile de Placements Immobiliers Unipierre le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 51 813,21 F.
Article 2 : A concurrence d'une somme de 51 813,21 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Paris par la Société Civile de Placements Immobiliers Unipierre.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et à la Société Civile de Placements Immobiliers Unipierre.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82582
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TVA - OPTIONS -Location de locaux nus (article 260-2° du C.G.I.) - Qualité de prestataire de service du locataire (1) - A.S.S.E.D.I.C..

19-06-02-03 Il ressort des dispositions de l'article 260-2° du CGI que le propriétaire de locaux qu'il donne en location nus peut opter pour l'assujettissement à la TVA dès lors que le locataire exerce dans lesdits locaux une activité de nature commerciale ou industrielle ou une activité consistant à effectuer des prestations de services, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce locataire entre ou non dans le champ d'application de cette taxe. Une société donne en location nue des locaux à l'"Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce" (ASSEDIC). Il est constant que l'association a pour objet, conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'emploi et au chômage d'assurer des services en matière de reclassement des chômeurs, de réadaptation professionnelle et de formation professionnelle et de gérer une caisse d'allocations aux travailleurs privés d'emploi et a donc une activité de prestataire de services. L'option pour l'assujettissement à la TVA peut donc être exercée par le bailleur.


Références :

CGI 260

1.

Cf. 1988-01-18, Union des assurances de Paris, n° 54659


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 82582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82582.19880420
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