Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1983, par lequel le maire de Saint-Romain-la-Virvée l'a licenciée de son emploi communal d'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire ;
°2 annule ladite décision du maire de Saint-Romain-la-Virvée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de la commune de Saint-Romain-la-Virvée,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui du recours en annulation qu'elle a présenté au tribunal administratif de Bordeaux, Mme X... a fait notamment valoir des moyens de légalité externe ; qu'elle est donc recevable à invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat un moyen tiré de ce que la décision qu'elle attaque était intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque le maire de Saint-Romain-la-Virvée a, par arrêté du 12 novembre 1983, licencié Mme X..., recrutée le 22 septembre 1981 en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire, et mis fin à son stage, l'intéressée ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste et que cet arrêté a été pris pour des motifs d'ordre disciplinaire ; que, par suite cette mesure ne pouvait légalement intervenir, sans qu'au préalable, Mme X... ait été mise à même de prendre communication de son dossier ; que la circonstance que l'intéressée se soit vu notifier les griefs qui lui étaient reprochés ne pouvait tenir lieu de cette formalité ; qu'ainsi l'arrêté mentionné ci-dessus a été pris sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; que Mme X... est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Romain-la-Virvée en date du 12 novembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 1985, ensemble l'arrêté du maire de Saint-Romain-la-Virvée en date du 12 novembre 1983 licenciant Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Romain-la-Virvée et au ministre de l'intérieur.