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20/04/1988 | FRANCE | N°57928

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1988, 57928


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... CARDERA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 29 juin 1982 le remettant à la disposition de son corps d'origine des professeurs d'enseignement général des collèges ;
°2 annule l'arrêté du 29 juin 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 72

-587 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... CARDERA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 29 juin 1982 le remettant à la disposition de son corps d'origine des professeurs d'enseignement général des collèges ;
°2 annule l'arrêté du 29 juin 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 72-587 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y... CARDERA,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, les fonctionnaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves sanctionnant l'année de formation qui suit l'admission au concours, peuvent être autorisés par le ministre de l'éducation nationale à accomplir une nouvelle période de formation ; qu'ainsi, le renouvellement de la période de formation ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires reçus au concours ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 29 juin 1982 par lequel il n'a pas été autorisé à accomplir une nouvelle période de formation et a été reversé dans son corps d'origine lui a refusé un avantage dont l'attribution constituait un droit et devait par suite être motivé par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 17 juin 1984 légalement pris en application du décret du 4 juillet 1972 précité, le jury désigné pour apprécier les épreuves subies à l'issue de l'année de formation dont s'agit dresse éventuellement une liste de candidats qui n'ont pas satisfait auxdites épreuves et qu'il proprose au ministre pour être autorisés à accomplir une nouvelle période de formation ; qu'il est constant que M. X... ne figurait pas sur cette liste ; que, par suite, le ministre ne pouvait passer outre la proposition du jury et autoriser M. X... à accomplir une nouvelle période de formation ;
Considérant que si M. X... a eu une altercation avec l'un des membres du jury quelques jours avant le début des épreuves, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet incident ait porté atteinte à l'impartialité du jury ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que ce membre du jury aurait dû se désister ;

Considérant que le jury s'est livré à une appréciation des épreuves subies par M. X... qui n'est pas de nature à être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé sa décision sur d'autres éléments que la valeur des épreuves subies par M. X... ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale - Pouvoir de proposition au ministre d'une liste de candidats non reçus susceptibles d'être autorisés à accomplir une nouvelle période de formation - Obligation pour le ministre de s'estimer lié par ladite proposition pour refuser ou accorder l'autorisation.


Références :

Arrêté ministériel du 17 juin 1984 art. 4
Décret 72-587 du 04 juillet 1972 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 1988, n° 57928
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57928
Numéro NOR : CETATEXT000007739257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-20;57928 ?
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