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15/04/1988 | FRANCE | N°62355

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 avril 1988, 62355


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CENTRE OUEST AUTOMATIQUE", société en participation dont le siège social est ..., représentée par M. Lachaud, dirigeant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1983 dans les rôles de la commune de P

érigueux ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CENTRE OUEST AUTOMATIQUE", société en participation dont le siège social est ..., représentée par M. Lachaud, dirigeant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1983 dans les rôles de la commune de Périgueux ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 83-628 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle :
En ce qui concerne les bases :

Considérant que la société en participation "CENTRE-OUEST-AUTOMATIQUE", qui exploite des appareils de jeux automatiques qu'elle met à la disposition notamment de débitants de boissons, demande, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Périgueux, au titre des années 1977 à 1980, par suite de la prise en compte dans les bases d'imposition de la valeur locative de ces appareils, d'autre part, la réduction des cotisations primitives qui ont été établies au titre des années 1981 à 1983 en tenant compte de la valeur locative de ces appareils ;
Considérant que, selon le °4) de l'article 1469 du code général des impôts, issu du IV de l'article 4 de la loi °n 75-678 du 29 juillet 1975, il n'est pas tenu compte de la valeur locative des biens autres que ceux qui sont passibles d'une taxe foncière "pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F s'il s'agit de prestataires de services" ; que si, pour l'application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, le terme "recettes" ne doit s'entendre, ainsi que le soutient à bon droit la société requérante, que des sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année de référence visée aux articles 1467 et 1467-A du même code, il résulte des propres déclarations de la requérante, tant en réponse à une notification de redressements du 14 mai 1980 que dans sa réclamation au directeur des services fiscaux de la Dordogne en date du 21 décembre 1981, qu'elle a reconnu avoir réalisé pendant les années 1976, 1977, 1978 et 1979, qui constituaient les années de référence pour les impositions des années 1977, 1978, 1979 et 1980, des recettes qui, après déuction de la part revenant aux débitants de boissons dépositaires des appareils de jeux, étaient supérieures au seuil de 400 000 F ci-dessus ; que, de ce fait, le moyen qu'elle tire de ce que, pour l'appréciation du dépassement du seuil de 400 000 F, la part des recettes revenant au débitant ne devrait pas être prise en compte est inopérant en ce qui concerne lesdites années ; qu'il résulte également de l'instruction qu'elle a elle-même reconnu, dans sa réclamation au directeur du 16 décembre 1982, que, en ce qui concerne les années de référence 1980 et 1981, les recettes ainsi calculées étaient supérieures à 400 000 F ; que, s'agissant de l'année 1982, qui sert de référence pour l'année 1983, la société ne soutient même pas avoir réalisé des recettes, calculées comme il vient d'être dit, inférieures à 400 000 F ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut pas soutenir, de manière pertinente, sur le fondement du °4) de l'article 1469 précité, que les appareils de jeux, n'étant pas passibles d'une taxe foncière, ne devraient pas être compris dans la base taxable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code : "La taxe professionnelle a pour base : °1 La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que la valeur locative d'un bien qui figure à un compte d'immobilisations corporelles au bilan de l'entreprise au cours de l'exercice de référence doit être pris en compte dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;
Considérant que la société requérante avait inscrit ses appareils de jeux comme immobilisations à ses bilans ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que lesdits appareils, alors même que leur durée d'utilisation aurait été brève, devaient être exclus de sa base taxable comme étant des biens de la nature de stocks ; que, si elle soutient que certains de ces appareils, étant usagés, amortis ou périmés, ne devraient pas être pris en compte, elle n'établit pas et elle n'allègue d'ailleurs même pas que, pendant les exercices de référence des impositions contestées, au nombre desquelles n'est pas l'année au cours de laquelle est intervenue la loi °n 83-629 du 12 juillet 1983 interdisant l'exploitation de certains appareils de jeux, ces biens auraient définivement cessé d'être utilisables ;
En ce qui concerne le lieu de l'imposition :

Considérant que la société requérante n'exploite pas une entreprise appartenant à une catégorie d'entreprises pour lesquelles la répartition des bases d'imposition entre communes est soumise aux dispositions particulières des articles 310-HL à 310-HO de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1474 du même code ; que la société en participation "CENTRE-OUEST-AUTOMATIQUE" a été imposée, comme elle devait l'être, conformément aux dispositions générales de l'article 1473, aux termes duquel : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ..." ; que, ne disposant de locaux ou de terrains que sur le territoire de la ville de Périgueux où elle a son siège social, elle n'est pas fondée à contester le rattachement des appareils de jeux déposés par elle chez des tiers sur le territoire d'autres communes à la base de la taxe à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de ladite ville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "CENTRE-OUEST-AUTOMATIQUE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande et de ses réclamations au directeur transmises au tribunal ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions par lesquelles la société requérante demande au Conseil d'Etat de prendre "des décisions de principe qui influeront sur ses déclarations en cours ou à venir" ne sont pas de celles qui, en tant que telles, peuvent être accueillies par la juridiction administrative ; que ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée de la société en participation "CENTRE-OUEST-AUTOMATIQUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en participation "CENTRE-OUEST-AUTOMATIQUE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62355
Date de la décision : 15/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGIAN2 310-HL 310-HO
. Loi 83-629 du 12 juillet 1983
CGI 1467, 1467-A, 1469 4°, 1473, 1474
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 4 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 62355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62355.19880415
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